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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, Société 4S AUTOMOBILES.FR, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT34
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société 4S AUTOMOBILES.FR
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 18 juin 2024, M. [J], propriétaire d’un véhicule Volvo de type XC 90 immatriculé GS 086 HN, a confié celui-ci en dépôt-vente à la société 4S Automobiles.
Le 26 juin 2024, les locaux de la société 4S Automobiles ont subi un incendie et le véhicule de M. [J] a été endommagé.
Par actes des 10 et 13 juin 2025, M. [J] a assigné la société 4S Automobiles, ainsi que les assureurs de celle-ci, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025 et soutenues oralement, M. [J], représenté par son avocat, demande de :
— débouter les sociétés MMAIard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise ;
— fxer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et fixer le délai dans lequel le rapport sera déposé par l’expert ;
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, il soutient qu’il a un intérêt légitime à ce que son véhicule soit examiné en dehors de toute considération liée à la cause d’incendie de l’immeuble qui ne le concerne pas et dans le cadre d’une mission d’expertise précise, centrée sur l’examen de son véhicule, et plus complète que celle confiée à M. [M] qui vise essentiellement l’immeuble et à laquelle il n’est pas partie, et ce, sans être soumis aux délais concernant cette expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 et soutenues oralement, la société 4S Automobiles, représentée par son avocat, demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par M. [J] et de condamner ce dernier aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 et soutenues oralement, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles demandent de :
— juger que le véhicule appartenant à M. [J] fait d’ores et déjà partie de la mission confiée à M. [M], désigné selon ordonnance du 10 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole saisi en référé par la société 4S Automobiles ;
— juger que M. [J] est attrait aux opérations de M. [M] selon assignation du 23 juillet 2025 versée aux débats, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 ;
En conséquence,
— juger que la demande d’expertise formulée par M. [J] est dépourvue de toute utilité ;
— débouter M. [J] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens
Elles soutiennent que la mesure sollicitée est inutile dès lors que l’expertise sollicitée par M. [J] a en réalité d’ores et déjà été ordonnée, M. [M] ayant pour mission, avec son sapiteur automobile, d’examiner les dix-huit véhicules qui se trouvaient au sein de l’établissement 4S Automobiles lors du sinistre survenu le 26 juin 2024, et qu’elles ont pris l’initiative d’attraire M. [J] aux opérations. Elles soutiennent qu’une nouvelle expertise serait immanquablement redondante avec celle en cours et génèrerait des surcoûts aberrants et inutiles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
M. [J] produit aux débats le procès-verbal d’examen contradictoire du 18 septembre 2024 de MM. [V] [S] et [Z] [P], experts en automobile (pièce demandeur n° 2), qui rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas inutile eu égard à l’enjeu du litige et au coût de l’expertise, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour et dont l’avance des frais sera supportée par M. [J], dès lors que cette mesure a un périmètre beaucoup plus restreint que celui de l’expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce le 10 octobre 2024 et, partant, a vocation à être exécutée plus rapidement, en évitant à M. [J] d’être soumis aux délais concernant cette expertise.
Ainsi, M. [J] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. [J], demandeur à l’expertise et qui y a intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile faisant obligation au juge des référés de statuer sur les dépens, une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut prospérer.
M. [J], demandeur à l’expertise et qui y a intérêt, est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [K] [X]
[Courriel 9]
[X] EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule Volvo XC 90 immatriculé GS 086 HN, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule, et notamment les procès-verbaux de contrôle technique, factures de travaux, le procès-verbal d’examen contradictoire du 18 septembre 2024 et le certificat d’immatriculation ;
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ;
— dire si le véhicule est en mesure d’assurer un fonctionnement normal et en toute sécurité ;
— décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule ;
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule ;
— donner son avis sur la possible revente du véhicule et sur une éventuelle perte de valeur ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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