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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du peuple Français
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR5O
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [S]
45 Rue Jules Boulevard
30340 SALINDRES
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Madame [W] [S],
60 avenue Jean Jaurès
92190 MEUDON
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Monsieur [L] [S]
669 Vieille Route d’Anduze
30100 ALES
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N],
675 Chemin de la traverse
30100 ALES
représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du premier Avril deux mil vingt cinq a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du trois Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 1er août 2024, Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S] ont assigné Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de le voir condamner à :
— leur payer la somme de 50.000 euros avec intérêt à taux légal à compter du 29 avril 2024 en remboursement du contrat de prêt du 22 décembre 2020 signé entre le défendeur et Madame [C] [D] épouse [S] décédée,
— leur payer la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre en charge les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2025, Monsieur [B] [N] soulève, par incident, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut de qualité à agir.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle les parties représentées par leur conseil ont déposé leur dossier. Il sera statué par ordonnance contradictoire.
Le 19 février 2025, les demandeurs ont notifié des conclusions d’intervention volontaire de Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S] en leur qualité de représentants de l’indivision successorale de Madame [D] épouse [S].
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, les consorts [S] sollicitent :
— la rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [N],
— la condamnation de celui-ci à payer à l’indivision successorale de Madame [D] épouse [S], représentée par Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S], la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce par application de l’article 123 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [B] [N] sollicite :
— De prendre acte de l’intervention des consorts [S] en leur qualité d’héritiers,
— La condamnation de Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens,
— La condamnation solidaire de Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, après avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de Madame [M] [S], Madame [W] [S] et Monsieur [L] [S], le prêt relevant selon lui du seul actif successoral, il prend finalement acte de la régularisation par conclusion d’intervention volontaire de ceux-ci en qualité d’héritier.
Il ne soutient donc plus de demande d’irrecevabilité.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur la demande de condamnation du défendeur pour intention dilatoire
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, les consorts [S] dans leurs conclusions d’incident, ne reprennent pas au dispositif de celles-ci, une demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile, se limitant à formuler une demande de condamnation de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état n’est donc saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article
700 ".
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [S] font valoir qu’assigné depuis le 1e août 2024, le défendeur n’a toujours pas conclu au fond se contentant de soulever un incident qui n’avait pas lieu d’être selon eux. Ils pensent inéquitable dans ces circonstances de leur faire supporter tant les dépens que les frais irrépétibles.
Monsieur [B] [N] met en exergue la régularisation effectuée par les consorts [S] par conclusions d’intervention volontaire avant toute décision du juge de la mise en état, pour démontrer le bien-fondé de l’incident qu’il a soulevé. Il sollicite en conséquence la condamnation des consorts aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles.
Au regard de la durée de la procédure qui n’a pour l’heure fait l’objet que de deux renvois à la mise en état et de la clarification nécessaire apportée par les demandeurs dans leurs conclusions d’intervention, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une quelconque des parties au paiement des frais irrépétibles.
Les dépens d’incident sont donc réservés en fin de cause.
Sur le renvoi à la mise en état
Le défendeur ayant déjà fait l’objet d’une injonction de conclure sous peine de clôture partielle, doit, sans délai, notifier ses conclusions au fond pour la prochaine audience de mise en état. A défaut, la clôture partielle sera effectivement prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PREND acte du désistement de Monsieur [N] de ses demandes d’irrecevabilité suite aux conclusions d’intervention volontaire des demandeurs,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de l’incident,
RESERVE les dépens d’incident en fin de cause,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025,
ENJOINT Monsieur [N] à conclure au fond pour cette audience, à défaut, la clôture partielle sera prononcée,
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
Christine TREBIER Claire SARODE
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