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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR, société |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOPS
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[H] [B], [F] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Mme [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 avril 2022, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] un crédit affecté l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 8 540 euros remboursable en 72 mensualités de 136,75 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] ont cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du 5 mai 2023. Après mises en demeure, la société CREDIPAR lui a signifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 10 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Les condamner solidairement à lui payer la somme totale de 8 465,39 euros, arrêtée au 7 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, la société CREDIPAR a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Subsidiairement, elle demande la résiliation du crédit ainsi que la restitution du véhicule. Elle maintient les autres demandes telles que formulées dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B], ont comparu en personne.
Monsieur [H] [B] explique avoir eu des problèmes de santé et que son dossier d’invalidité a tardé à être validé. Il déclare percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 948 euros par mois.
Madame [F] [B] déclare travailler à temps partiel et déclare percevoir la somme de 1 029 euros par mois.
Ils exposent avoir demandé à CREDIPAR un réaménagement du crédit et avoir besoin du véhicule dans leur vie quotidienne, notamment avec leurs enfants. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et demandent à conserver le véhicule.
La société CREDIPAR s’oppose aux délais de paiement demandés par les débiteurs. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle demande que soit considérée comme acquise la clause de déchéance du terme et, que le tribunal ordonne la restitution du véhicule.
Le tribunal a autorisé Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à produire une note en délibéré sous 8 jours afin de justifier de leur situation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CREDIPAR, introduite le 30 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2° , d) .
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (136,75 €), alors que l’assurance a été souscrite et que l’historique du compte et le tableau d’amortissement révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (189,30€).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société de crédit doit être déchue du droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] depuis le 5 mai 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
8 540 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(189,30 x 11)
2 082,3 euros
TOTAL
6 457,7 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 19 avril 2022 au paiement de la somme de 6 457,7 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 avisée le 14 novembre 2023.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce les débiteurs sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
Compte-tenu de leur situation familiale et de leurs revenus, il convient de faire droit à leur demande et de les autoriser à rembourser leur dette sur 24 mois, par 23 mensualités de 270 euros et une 24ème et dernière mensualité de 247,70 euros.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
5- Sur la restitution du véhicule
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article II-4 de l’offre préalable de crédit conclue entre les parties dispos qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment présenter requête au juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule en vue de sa vente.
Or, la société CREDIPAR produit aux débats une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 février 2024 aux fins d’appréhension du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] avec sommation de le restituer. Cette ordonnance non exécutoire a été signifiée à M. [H] [B] et Mme [F] [B] par commissaire de justice le 2 mai 2024. Elle n’a pas été mise à exécution.
Toutefois, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le véhicule du débiteur est nécessaire à ses besoins tant familiaux que professionnels.
La demande de restitution du véhicule à la société CREDIPAR a pour finalité de lui permettre de récupérer les sommes restant dues par les époux [B] en procédant in fine à la vente dudit véhicule.
Aux termes de ce jugement, les époux [B] sont condamnés à rembourser l’intégralité du solde du crédit. Cependant, des délais leur sont accordés pour leur permettre de réaliser ce paiement de façon raisonnable et réaliste au vu de leur situation.
La saisie du véhicule, déjà ordonnée par le juge de l’exécution, pourra être ultérieurement réalisée en cas de défaillance des débiteurs à solder l’intégralité de leur dette selon les délais impartis.
En conséquence, il convient de débouter la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] conclu entre Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] et la société CREDIPAR le 19 avril 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CREDIPAR la somme de 6 457,7 euros pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] du 19 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, avisée le 14 novembre 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
AUTORISE Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CREDIPAR à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités de 270 euros et une 24ème et dernière mensualité de 247,70 euros, le 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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