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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TULF / JAF Cab 7
AFFAIRE : [K] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [U] [D]
Greffier :
Madame [O] [R]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
domicilié : chez M [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 janvier 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Algérie),
Et de
. Madame [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Aude),
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années impaires et 2ème et 4ème quinzaines les années paires) ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, ces derniers au domicile du parent gardien ;
FIXE à 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025 laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension indexée à la mère ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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