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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S.U. TILLY ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXB6
MINUTE N° : 2025/431
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R],
domicilié Barranca de Tarango 80 privada 3 casa 7 C.P. 01620 ALVARO OBREGON, MEXICO au Mexique et lequel a élit domicile pour les besoins de la présente en Etude de Me Eric MUNIER, avocat, 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE,
demeurant 29 BD HAUSSMANN – 57700 PARIS,
représentée par Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. TILLY ARCHITECTURE,
demeurant 79 rue de la Cheneau – 57070 METZ,
représentée par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Loïc TECHE de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître François GOSSET de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Mai 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [R] a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation d’un bien immobilier dont il est propriétaire sis 11 rue de la Forêt à FAMECK (57), à la SASU TILLY ARCHITECTURE, aux termes d’un contrat d’études du 03 septembre 2021, chargeant cette dernière de définir les travaux, les plans architecturaux et d’assurer la coordination et le suivi des travaux de réhabilitation de cet immeuble.
La SASU TILLY ARCHITECTURE a proposé à Monsieur [D] [R] de recourir aux services de la société SERRURERIE MOSELLANE pour le lot « serrurerie », portant sur la fabrication et la pose d’un portail extérieur avec système automatique d’ouverture et de fermeture ainsi que sur la pose d’un ensemble de grilles métalliques, pour un montant total de 17.551,93 euros.
A la suite de la réalisation de ces travaux, la SASU TILLY ARCHITECTURE a transmis à Monsieur [D] [R] par deux courriels distincts du 26 octobre 2022, un certificat de paiement n°1 du montant stipulé, et un relevé d’identité bancaire (RIB) établi au nom de la société SERRURERIE MOSELLANE.
Par un courriel du 27 octobre 2022, Monsieur [D] [R] a informé l’architecte de qu’il procéderait au paiement de cette somme par quatre virements, pour être domicilié au MEXIQUE.
Monsieur [D] [R] a procédé à deux virements de 6.000 euros chacun les 05 et 07 novembre 2022, ainsi qu’à un autre virement de 5.551,93 euros le 08 novembre 2022, sur le compte bancaire dont les coordonnées étaient mentionnées sur le RIB de la société SERRURERIE MOSELLANE, tel que transmis par la SASU TILLY ARCHITECTURE, depuis son compte tenu dans les livres de la SOCIETE GENERALE, ce dont il a avisé par un courriel du 08 novembre 2022 tant la société créancière que l’architecte.
Bien que le compte bancaire de Monsieur [D] [R] ait effectivement été débité des montants en cause, ces derniers n’ont cependant jamais été crédités sur le compte bancaire de la société SERRURERIE MOSELLANE, laquelle a pu préciser aux termes d’un courriel du 16 novembre 2022 que son établissement bancaire lui avait indiqué qu’aucun virement n’était alors en attente. Par un courriel du 17 novembre 2022, la société SERRURERIE MOSELLANE a transmis à Monsieur [D] [R] le courriel qu’elle avait adressé à l’architecte avec son RIB, en indiquant ne pas avoir connaissance de la banque mentionnée sur le RIB en possession de Monsieur [D] [R].
La SASU TILLY ARCHITECTURE a déposé plainte le 18 novembre 2022 du chef d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier, en raison de l’intervention d’un piratage de son adresse électronique, en faisant valoir que ce dernier avait permis la modification des références du compte de la société SERRURERIE MOSELLANE sur le RIB adressé à Monsieur [D] [R].
Monsieur [D] [R] a également déposé plainte à la suite de ces faits, le 11 décembre 2022 du chef d’escroquerie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023, Monsieur [D] [R] a mis en demeure la SASU TILLY ARCHITECTURE ainsi que la SA SOCIETE GENERALE de lui rembourser la somme de 17.551,93 euros, considérant que leur responsabilité se trouvait engagée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 06 février 2024 et 07 février 2024, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SASU TILLY ARCHITECTURE et la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation solidaire de ces dernières à lui verser la somme de 17.551,93 euros.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 29 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] [R], sollicite, notamment :
— la condamnation solidaire de la société Générale et de la SASU TILLY ARCHITECTURE à lui verser la somme de 17.551,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la condamnation solidaire de la Société Générale et de la SASU TILLY ARCHITECTURE à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire ;
— la condamnation solidaire de la Société Générale et de la SASU TILLY ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens.
Monsieur [D] [R] fonde ses demandes dirigées contre la SASU TILLY ARCHITECTURE sur les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, et de l’article L. 133-22 du Code monétaire et financier.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] fait valoir qu’en qualité de professionnel, la SASU TILLY ARCHITECTURE devait avoir une attention particulière quant au fonctionnement de son système informatique et prendre des mesures afin d’éviter le piratage de ses courriels. Il soutient que la défenderesse n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une usurpation de courriel, dès lors que le piratage a bien porté sur la boîte électronique de la SASU TILLY ARCHITECTURE, et non sur celle de la société SERRURERIE MOSELLANE, et que ce piratage a entraîné le détournement des sommes d’argent en cause, engageant ainsi la responsabilité de la défenderesse.
Il fonde par ailleurs ses demandes formées contre la SA SOCIETE GENERALE sur les articles L133-21, L133-22 du Code monétaire et financier et sur l’article 1231-1 du Code civil.
Le demandeur soutient à ce titre que la SA SOCIETE GENERALE a violé son devoir de vigilance pour avoir enregistré elle-même le RIB litigieux, par l’intermédiaire de Madame [H] [W], et ainsi autorisé les virements correspondants, alors même que le système informatique avait une première fois refusé son enregistrement. Il affirme que le principe de non-ingérence cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte, que la banque doit ainsi vérifier toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter, et que la SA SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer l’existence d’un problème quant au relevé d’identité bancaire de la société SERRURERIE MOSELLANE dont l’enregistrement avait été refusé, et qui n’a pu être effectif que par l’intervention de Madame [H] [W].
Au dernier état de la procédure, par des conclusions en défense n°2 notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU TILLY ARCHITECTURE sollicite :
— qu’il soit dit que les obligations contractuelles de la société TILLY ARCHITECTURE sont strictement définies par le contrat d’études signé le 3 septembre 2021 ;
— qu’il soit dit que Monsieur [D] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence des obligations contractuelles sur lesquelles il fonde sa demande ;
— qu’il soit dit que la société TILLY ARCHITECTURE n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— qu’il soit dit que n’est pas rapportée la preuve du piratage informatique de la messagerie électronique de la société TILLY ARCHITECTURE mais qu’il apparaît à l’évidence que le détournement de fonds dont Monsieur [R] est victime est exclusivement consécutif à l’usurpation par un tiers de l’identité des sociétés TILLY ARCHITECTURE et SERRURERIE MOSELLANE ;
En conséquence,
— qu’il soit dit que la responsabilité civile contractuelle de la société TILLY ARCHITECTURE n’est pas engagée ;
— qu’il soit dit qu’aucun manquement de la société TILLY ARCHITECTURE de nature à engager sa responsabilité n’est rapporté au regard des éléments versés au dossier ;
— que Monsieur [D] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TILLY ARCHITECTURE ;
En tout état de cause de :
— que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
La SASU TILLY ARCHITECTURE fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1710, 1231-1, 1353 alinéa 1 du Code civil.
La SASU TILLY ARCHITECTURE s’oppose aux demandes de Monsieur [D] [R] en faisant valoir que le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à une obligation prévue par le contrat. Elle oppose que le contrat d’études ne prévoit aucune obligation contractuelle de transmettre et/ou vérifier les coordonnées bancaires des sociétés de travaux intervenues sur le chantier, et qu’elle devait uniquement assurer un contrôle de l’adéquation entre les travaux réalisés et les demandes de règlement y afférentes. Elle déclare que l’obligation de vigilance est une obligation de moyen et qu’il revient à la victime du détournement de fonds de prouver la faute du cocontractant. Elle soutient que sa faute n’est pas établie dès lors que le courriel frauduleux reçu par elle, daté du 21 octobre 2022, prétendument envoyé par la société SERRURERIE MOSELANNE à la suite de la réalisation des travaux, comportant en pièces jointes une facture ainsi qu’un relevé d’identité bancaire, ne présentait pas de signe ou de caractère apparent propre à éveiller l’alerte, précisant que ce courriel reprenait les précédents échanges intervenus entre les deux sociétés, et qu’il était bien signé par la société SERRURERIE MOSELLANE, dont la signature incluait un lien renvoyant vers le site internet de cette société. Elle fait valoir que le pirate informatique a ainsi usurpé l’identité de la société SERRURERIE MOSELLANE, après avoir intercepté une facture originellement sincère relative aux travaux réalisés, qui faisait mention des véritables coordonnées bancaires de cette dernière. Elle affirme que ce pirate informatique a usé d’une fausse adresse email au nom de la société SERRURERIE MOSELLANE afin de la tromper et de la conduire à adresser à Monsieur [D] [R] une facture dont les coordonnées bancaires avaient été modifiées ainsi qu’à un relevé bancaire ne correspondant pas à un compte de la société SERRURERIE MOSELLANE. Elle précise que le contrat d’études ne prévoit par ailleurs aucune obligation contractuelle relative à la sécurité des systèmes informatiques de l’architecte, laquelle incombe à la société de télécommunication à laquelle elle a eu recours, au regard des conditions générales d’utilisation. Elle déclare au demeurant qu’il n’est produit aucun élément technique de nature à déterminer si le piratage informatique a été réalisé à partir de sa propre messagerie électronique ou à partir de celle de la société SERRURERIE MOSELLANE, et fait valoir qu’elle n’a pour sa part jamais reçu le véritable courriel transmis par cette dernière.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE sollicite :
— que Monsieur [D] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA SOCIETE GENERALE fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 133-21, et L. 133-4 du Code monétaire et financier.
Elle expose qu’à la suite du piratage informatique de boîte de courrier électronique, avec usurpation d’identité, la SASU TILLY ARCHITECTURE a transmis au demandeur un RIB falsifié, de sorte que les sommes virées, destinées à la société SERRURERIE MOSELLANE, avaient été créditées sur un autre compte, ouvert dans les livres de la banque BE-BUNK. Elle soutient n’avoir cependant commis aucune faute dans le traitement des opérations en cause, en précisant avoir exécuté les ordres de virement au regard de l’identifiant unique figurant sur le relevé d’identité bancaire transmis par le demandeur. Elle précise qu’aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, repris dans les conditions générales de la convention de compte, seul importe l’identifiant unique du compte communiqué par le client, « nonobstant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire ». Elle soutient qu’il appartenait au demandeur, en amont, de vérifier l’authenticité du relevé d’identité bancaire reçu. Elle affirme que les obligations de la banque résident uniquement dans la bonne exécution des ordres reçus par son client, et oppose être tenue au devoir de non-ingérence, en précisant que dernier ne s’avère limité qu’en présence d’une anomalie apparente d’ordre matériel ou intellectuel ou résultant des circonstances, lors du contrôle formel de l’ordre de virement qui lui est adressé. Elle relève qu’en l’espèce il n’est nullement démontré que le refus d’enregistrement du RIB par le système informatique de la SOCIETE GENERALE aurait été motivé par le fait qu’il aurait présenté des anomalies, qu’elle a enregistré le RIB transmis par son client, sur la demande expresse de ce dernier, lequel a ensuite validé les ordres de virement tant dans leur principe que dans leur quantum, sans qu’elle n’ait pu disposer d’aucun moyen de suspecter une fraude. Elle rappelle être tenue dans le cadre de son service de caisse, en tant que dépositaire de fonds, d’exécuter avec diligence les transferts de fonds sollicités par son donneur d’ordre. Elle précise encore avoir tenté de procéder à un rappel des fonds lorsqu’elle a été avisée de la fraude, mais que sa demande est restée sans suite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 mai 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité civile contractuelle de la SASU TILLY ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il résulte du contrat d’études régularisé le 03 septembre 2021 entre Monsieur [D] [R] et la SASU TILLY ARCHITECTURE, constitutif d’un contrat de louage d’ouvrage, que cette dernière se trouvait notamment chargée de mettre en relation le demandeur avec différentes entreprises de travaux, d’en comparer les offres, de préparer des marchés de travaux, et d’assurer un contrôle des situations de travaux et des propositions de paiement.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société SERRURERIE MOSELLANE a été retenue pour la réalisation du lot « serrurerie », pour des prestations d’un montant total de 17.551,93 euros, et que la SASU TILLY ARCHITECTURE a été victime d’un pirate informatique, lequel a adressé à cette dernière un faux courriel, sous l’identité de la société SERRURERIE MOSELLANE, contenant un relevé d’identité bancaire et une facture en date du 21 octobre 2022, consécutive à la réalisation des travaux confiés. Il ressort du courriel en cause que ce dernier a été adressé depuis l’adresse « iciclbins@gmail.com » alors que la société SERRURERIE MOSELLANE a pour adresse mail « secretariat@serrurerie-mosellane.com », mais que, pour autant, lors de sa réception, le nom d’affichage correspondait bien à « Secretariat Serrurerie Mosellane. » De plus, le message reçu reprenait un message précédent, daté du 09 septembre 2022, dont il reprenait également le même objet à savoir « RE : [R] FAMECK » et comportait le texte suivant : « Bonjour, veuillez trouver en pièce jointe notre facture concernant le chantier cité en objet. Vous en souhaitant bonne réception. Cordialement. ». Ce courriel faisait par ailleurs figurer une signature identique à celle de la société supposément émettrice, comportant son logo, son nom, son numéro de téléphone, ainsi que le lien de son site internet. Il convient de relever qu’étaient joints à ce dossier un fichier F00109431 correspondant à une facture de la société SERRURERIE MOSELLANE, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire destiné au paiement de cette dernière, la facture litigieuse reprenant en son sein les mêmes identifiants bancaires que ceux figurant sur le relevé d’identité bancaire joint audit courriel, relatifs à un compte bancaire domicilié en France auprès de « be-bunk », à METZ, et mentionnant comme intitulé du compte celui de la SERRURIE MOSELLANE.
Il ressort des échanges intervenus entre Monsieur [D] [R] et la société SERRURERIE MOSELLANE, produits par ce dernier, que cette société lui a transmis par un courriel du 17 novembre 2022 le mail qu’elle avait adressé à la SASU TILLY ARCHITECTURE, comportant les fichiers originaux, faisant état, sur la facture ainsi que sur le RIB transmis, d’un compte bancaire tenu par la BTP BANQUE, à METZ, dont le logo figure sur le RIB.
Il est constant que la facture litigieuse résulte d’une falsification de la facture originale établie par la société SERRURERIE MOSELLANE, au titre de l’exécution des travaux confiés, et adressée par elle à la SASU TILLY ARCHITECTURE, que cette dernière affirme ne jamais avoir reçue, en ce sens que seules diffèrent les coordonnées bancaires mentionnées, lesquelles ont été changées, afin de correspondre aux coordonnées figurant sur le relevé d’identité bancaire joint au courriel frauduleux d’envoi de la facture falsifiée, laquelle comportait, comme la facture originale, le nom de la société, la date, le bénéficiaire, les travaux réalisés et le montant à régler.
Il apparaît de même que le relevé d’identité bancaire litigieux s’avère très similaire à celui transmis par la société SERRURERIE MOSELLANE, dès lors qu’aucune modification n’a été portée quant à l’adresse de domiciliation de la banque, située à METZ, adresse correspondant à celle de la BTP BANQUE, ni quant à l’intitulé du compte concerné, soit celui la SERRURIE MOSELLANE, mais que le logo de la BTP BANQUE a été remplacé par celui de « be-bunk », de même que les données originales relatives aux identifiants du compte bancaire de la SERRURERIE MOSELANNE ont été remplacées par d’autres identifiants, d’un compte domicilié en France.
Tel qu’affirmé par la SASU TILLY ARCHITECTURE, il n’est nullement établi que les éléments de vraisemblance et de continuité dans les échanges précédemment intervenus entre les deux sociétés pouvaient permettre à la SASU TILLY ARCHITECTURE de détecter au premier abord un quelconque caractère frauduleux du courriel en cause, ni des pièces qui y étaient jointes, et ce d’autant que la facture adressée avait été modifiée afin de faire apparaître les mêmes coordonnées bancaires que celles mentionnées sur le RIB accompagnant cette facture, dont il s’est avéré, ultérieurement, qu’elles ne correspondaient aucunement à celles de la société SERRURERIE MOSELANNE.
Il ne saurait cependant être reproché à la SASU TILLY ARCHITECTURE de ne pas avoir procédé à une vérification des coordonnées bancaires de la société SERRURERIE MOSELANNE qui lui étaient soumises alors que l’ensemble des éléments décrits ci-avant lui permettait de croire en l’authenticité des pièces en cause, sans douter de l’identité de la société expéditrice, de sorte qu’elle a, selon le dessein du pirate informatique, adressé ces dernières en tout bonne foi au demandeur par des courriels du 26 octobre 2022 afin que ce dernier procède au paiement de la somme en cause, laquelle était conforme aux engagements contractuels.
Il est de même constant que Monsieur [D] [R] a procédé au règlement de ladite facture par trois virements en date des 05 novembre 2022 pour un montant de 6000,00 euros, 07 novembre 2022 pour un montant de 6000,00 euros et du 08 novembre 2022 pour un montant de 5551,93 euros, non pas au bénéfice de la société SERRURERIE MOSELLANE, mais en réalité à celui du titulaire du compte ouvert dans les livres d’une banque tierce, BE-BUNK, identifié selon le numéro unique figurant sur le relevé d’identité bancaire joint au courriel frauduleux.
Il ne saurait dès lors, au regard de ces éléments, être valablement fait grief à la SASU TILLY ARCHITECTURE de ne pas avoir vérifié l’authenticité des coordonnées bancaires fournies par le pirate informatique, et transmises au demandeur, et ce d’autant plus qu’une telle obligation ne résulte nullement du contrat d’études régularisé entre les parties le 03 septembre 2021, l’architecte se trouvant seulement chargé du contrôle de l’adéquation entre les situations de travaux et les demandes de paiement.
De même, si Monsieur [D] [R] allègue d’une faute de la SASU TILLY ARCHITECTURE en considération d’un manque de sécurité de son système informatique, ayant permis le piratage de sa messagerie électronique, il convient de relever que le contrat d’études régularisé entre les parties ne comporte aucune stipulation particulière à ce titre, de sorte qu’aucun manquement contractuel de la défenderesse ne saurait être caractérisé de ce chef. Il résulte par ailleurs des stipulations de l’article 9.5 des conditions générales d’utilisation de l’application « Mail Orange » produites par la défenderesse, relatives aux responsabilité de ce prestataire, que « Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement à la sécurisation du Service et prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du Service », ce dont il résulte que la sécurité de sa messagerie électronique incombe à la société de télécommunication qui en assure la gestion. Il convient de même de relever qu’il n’a par ailleurs été produit aucun élément, notamment d’ordre technique, permettant de déterminer les circonstances précises dans lesquelles le piratage informatique avait pu intervenir, ni de caractériser l’existence de négligences ou de failles au sein de la SASU TILLY ARCHITECTURE qui auraient pu en faciliter la commission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, à défaut de la démonstration par le demandeur de l’existence de tout manquement de la SASU TILLY ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles, de débouter Monsieur [D] [R] de sa demande.
2) Sur la responsabilité civile contractuelle de la SA SOCIETE GENERALE
Les dispositions de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier précisent qu’ « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».
Il ressort des dispositions des articles L. 133-6 à L. 133-8 du même Code qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et que l’ordre de paiement ne peut être révoqué dès lors qu’il a été reçu par ce dernier, sauf disposition contraire de l’article L. 133-8.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant que les dispositions spéciales de ce texte excluent de rechercher, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité du prestataire de service de paiement sur le fondement de l’obligation de vigilance de droit commun.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [R] n’est pas parvenu à enregistrer en ligne le 31 octobre 2022, sur le site de la SA SOCIETE GENERALE, le relevé d’identité bancaire transmis par le courriel frauduleux en raison du message suivant : « le service est momentanément indisponible. Merci de bien vouloir nous en excuser », tel qu’illustré par la capture d’écran produite par le demandeur. Si Monsieur [D] [R] affirme que le service informatique de la SA SOCIETE GENERALE a ainsi refusé d’enregistrer le relevé d’identité bancaire en raison de l’existence d’une anomalie de ce relevé, il convient de constater que le message en cause ne fait aucunement état d’un quelconque refus, pour ne faire mention que d’une indisponibilité momentanée du service. Il n’est ainsi nullement démontré que le message en cause aurait été généré au motif d’une quelconque irrégularité dudit relevé, alors même qu’un tel message est susceptible de résulter d’une simple erreur technique, voire d’une opération de maintenance ou de mise à jour du service concerné, le rendant momentanément indisponible. Le demandeur ne justifie dès lors aucunement d’un quelconque refus d’enregistrement du relevé d’identité bancaire litigieux par le service informatique de la SA SOCIETE GENERALE de nature à éveiller son attention.
Il s’avère par ailleurs que Monsieur [D] [R] est parvenu à faire enregistrer le relevé d’identité bancaire concerné par l’intermédiaire de sa conseillère bancaire, démontrant ainsi que bien que présentant un caractère erroné quant au destinataire des fonds, les données du relevé d’identité bancaire soumis à la SA SOCIETE GENERALE ne présentaient pas, par ailleurs, d’irrégularité, pour correspondre effectivement à un compte existant.
Il est constant, tel que relevé par la SA SOCIETE GENERALE, que ce relevé d’identité bancaire a été enregistré à la demande expresse de Monsieur [D] [R], et que les trois virements effectués par ce dernier au titre du paiement de la facture de la société SERRURERIE MOSELANNE ont été effectués sur ordre de ce dernier, lequel a agit en qualité de titulaire du compte ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Il ne saurait être contesté qu’en application des dispositions spéciales de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, comme des stipulations de l’article c.2.1) des conditions générales de la convention de compte et de services particuliers, la SA SOCIETE GENERALE a dès lors dûment exécuté les ordres de virement donnés par Monsieur [D] [R], en considération du seul identifiant unique mentionné sur le relevé d’identité bancaire fourni par ce dernier, au bénéfice du titulaire du compte concerné sur lequel les fonds ont effectivement été virés, en disposant de l’assurance de ce que les ordres de virement émanaient bien du titulaire du compte débité.
Il ne saurait à ce titre aucunement être fait grief à la SA SOCIETE GENERALE ne n’avoir procédé à aucune autre vérification que celles tendant à s’assurer de ce que les ordres de virement émanaient effectivement de Monsieur [D] [R], étant rappelé que le relevé d’identité bancaire a été enregistré à la demande expresse de ce dernier, et qu’il n’a jamais contesté avoir effectivement et personnellement donné les trois ordres de paiement en cause.
Il ne saurait de ce chef être reproché à la SA SOCIETE GENERALE de ne pas s’être livrée à de plus amples vérifications, qui ne lui étaient pas imposées eu égard aux dispositions applicables rappelées ci-avant. Il est par ailleurs constant que la banque se trouvait tenue d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, et qu’il n’existait aucune anomalie apparente d’ordre matériel ou intellectuel ou résultant des circonstances des virements en cause.
S’il est constant que les fonds en cause n’ont, de fait, pas été virés sur le compte de la société SERRURERIE MOSELANNE, mais sur le compte d’un tiers, tenu dans les livres de la BE-BUNK, en considération de l’identifiant unique, erroné, transmis par le demandeur, la SA SOCIETE GENERALE ne saurait en être tenue pour responsable, conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 alinéa 2 du Code monétaire et financier.
La responsabilité civile contractuelle de la SA SOCIETE GENERALE ne saurait dès lors être engagée de ce chef à l’égard de Monsieur [D] [R].
La SA SOCIETE GENERALE justifie par ailleurs avoir satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 133-21 alinéa 3, pour avoir sollicité le 25 novembre 2022 le rappel des fonds en cause après avoir été informée de l’existence d’une fraude, demande qui s’est cependant révélée infructueuse selon les déclarations de cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [R] de sa demande.
3) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il doit dans tous les cas tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la nature du litige et de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SASU TILLY ARCHITECTURE ni de la SA SOCIETE GENERALE, lesquelles seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Monsieur [D] [R] sera également débouté de sa demande formée au même titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit, les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile prévoyant ainsi que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes des 06 et 07 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SASU TILLY ARCHITECTURE et de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 17.551,93 euros ;
DÉBOUTE la SASU TILLY ARCHITECTURE ainsi que la SA SOCIETE GENERALE de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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