Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 10 mars 2026, n° 25/00397
TJ Chambéry 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres nécessitant une expertise

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile, la partie défenderesse ne pouvant être considérée comme perdante dans le cadre de la demande d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL BBC PHARMA, locataire d'un local commercial, a assigné la SAS CARMILA FRANCE, son bailleur, en référé. Elle demandait la désignation d'un expert pour constater des désordres de type dégâts des eaux et infiltrations dans le local.

La question juridique posée était de savoir s'il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile. La juridiction devait déterminer si les désordres allégués justifiaient une expertise pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur.

Le Tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise pour examiner les désordres, en désignant un expert et en fixant sa mission. La demande de la locataire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, et les dépens ont été mis à la charge de la locataire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 10 mars 2026, n° 25/00397
Numéro(s) : 25/00397
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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