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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03459 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q3U
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V]
Madame [O] [N] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0425
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03459 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q3U
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société Coopérative la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Val de France a assigné Monsieur et Madame [V] [U] et [O] pour les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 23 092,56 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 20/10/2021 portant sur la somme principale de 35 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 517,50 euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 2,10 %.
Le demandeur sollicite en outre aux défendeurs :
— pour la somme de 23 092,56 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 2,08 % et la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux dépens ;
— l’exécution provisoire du présent jugement.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience, la Société Caisse régional de crédit agricole mutuel Val de France sollicite de la juridiction :
— la somme de 23 092,56 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 20/10/2021 portant sur la somme principale de 35 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 517,50 euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 2,10 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 23 092,56 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 2,08 % et la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux dépens ;
— l’exécution provisoire du présent jugement.
EN DEFENSE
Monsieur [V] [U] et Madame [V] [O], cités régulièrement devant la juridiction saisie, sont représentés à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, ils sollicitent de la juridiction :
— Juger que la caisse régionale de crédit agricole a engagé sa responsabilité en consentant à Monsieur et Madame [V] les deux prêts personnels N°73137861819 de 35 000,00 euros et N°73153864586 de 40 000,00 euros ;
— Condamner la Banque à verser aux époux [V] en réparation du préjudice subi une somme égale à tous montants dont la banque s’estime créancière au-delà du principal restant dû soit 51 241,06 euros et ordonner la compensation entre ces sommes égales ;
— Accorder aux époux [V] un échéancier sur 24 mois pour rembourser le solde du principal soit 2135,04 euros par mois ;
— Débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner au payement de la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des deux instances ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
— Accorder aux époux [V] un échelonnement de la somme dont le payement est demandé par la banque soit 59 834,77 euros en 23 mensualités de 2493,11 euros et une de 2493,24 euros ;
— Dire que les payements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Dire que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
— Suspendre les différentes mesures d’exécution prises à leur encontre ;
— Débouter la banque de toutes ses autres demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel val de France sollicite à l’encontre des défendeurs :
— la somme de 23 092,56 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 20/10/2021 portant sur la somme principale de 35 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 517,50 euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 2,10 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 23 092,56 euros : la condamnation aux intérêts au taux de 2,08 % et la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens ;
— l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des dossiers N°25/02512 et N°25/03459 puisqu’il s’agit de deux contrats de prêts distincts.
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— historique de compte ;
— tableau d’amortissement ;
— mise en demeure.
Que les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe.
Attendu que les débiteurs principaux comparants à l’audience de plaidoirie reconnaissent devoir des sommes mais contestent le montant sollicité.
Attendu que surtout, ils veulent engager la responsabilité de la Banque qui leur a laissé contracter deux prêts sur une période relativement courte.
Attendu que les défendeurs invoquent une faute de la Banque qui leur a consenti deux prêts successifs mais ne justifient pas suffisamment d’une faute qui aurait été commise par l’organisme bancaire ; attendu en effet que les défendeurs ont rempli leur fiche de renseignement et ont contracté leur prêt en toute connaissance de cause.
Attendu qu’ils contestent le montant sollicité à savoir la somme de 23 092,56 euros compte tenu de leur versement à hauteur de 8233,94 euros.
Attendu que la juridiction n’a pas suffisamment d’éléments pour étudier d’une part les mensualités dues, et d’autre part les sommes versées par les débiteurs ; qu’il convient en l’état de rejeter l’ensemble des demandes présentées par l’organisme bancaire.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et réputé contradictoire,
Rejette la demande de jonction des dossiers N°25/02512 et N°25/03459 ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ;
Rejette la demande sollicitée par l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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