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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , [ 1 ] NORD ,, S.A. , [ 3 ] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIUU
Minute n° 2026/03
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE
DU 12 JANVIER 2026
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 12 janvier 2026 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Madame, [R], [N], demeurant, [Adresse 3], non comparante, ni représentée ;
d’une part
DÉFENDEURS :
S.A., [1] NORD, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4], non comparante, ni représentée ;
,
[2], dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante, ni représentée ;
S.A., [3] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 6], non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 7], non comparante, ni représentée ;
,
[4], dont le siège social est sis, [Adresse 8], non comparante, ni représentée
,
[5], dont le siège social est sis, [Adresse 9], non comparante, ni représentée ;
CAF DE LA HAUTE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 10], non comparante, ni représentée ;
Créanciers ;
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2025, le demandeur a formé un recours contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] ;
Que le demandeur et l’ensemble des défendeurs ont été convoqués par les soins du greffe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul pour l’audience du 12 janvier 2026 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
-1-
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
RAPPELONS qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] s’imposent ;
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier Le président
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