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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2FB
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. SOCRAM BANQUE, représentée par son représentant légal demeurant audit siège.
C/
[G] [R]
[L] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à M. [G] [R],
Mme [L] [R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, représentée par son représentant légal demeurant audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] un crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, d’un montant en capital de 10.000 euros, remboursable en 55 mensualités de 199,94 €hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,27 % l’an (TAEG de 3,45 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], à l’audience du 20 mai 2025, en lui demandant, de :
• Les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.307,78 € assortie des intérêts conventionnels du prêt de 3,45 %,
• les condamner solidairement à payer 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a modifié ses demandes en ce qu’elle sollicite désormais de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 7307,78 € assortie des intérêts conventionnels du prêt de 3,45 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 3 juin 2024,
Subsidiairement et à défaut :
— prononcer la déchéance du terme,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 7307,78 € assortie des intérêts conventionnels du prêt de 3,45 % à compter de l’assignation du 4 février 2025,
Très subsidiairement si par impossible la déchéance du terme n’était pas prononcée et le capital restant dû non exigible,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 6732,66 € au titre des échéances échues et impayées :
15. 2. 2023 au 15. 3. 2024 (204,02 x 14) : 2856,28 €
15.4. 2024 au 15.3. 2025 (204,02 × 12) : 2448,24 €
15.4. 2025 au 15. 10. 2025 (204,02 × 7) : 1428,14 €
— les condamner solidairement à lui payer 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelé à l’audience du 20 mai 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions communiquées à l’audience.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] ont souscrit auprès d’elle un crédit de 10 000 € en principal affecté à l’achat d’un véhicule VW d’occasion et qu’ils ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit.
Elle indique avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024 prononcé la déchéance du terme, quatre mois après la lettre de mise en demeure préalable.
Elle fait état d’un possible dossier de surendettement déposé par les défendeurs auprès de la Banque de France.
Elle fonde sa demande subsidiaire de prononcer la déchéance du terme en application des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation au regard du montant des échéances impayées s’élevant à 2856,28 € et du capital restant dû prendre entendu 4451,50€.
Elle soutient enfin au titre de sa demande très subsidiaire, en l’absence de déchéance du terme et d’exigibilité du capital restant dû, que les défendeurs sont redevables des échéances échues et non réglées depuis le 15 février 2023 et jusqu’au 15 octobre 2025 à hauteur de 204,02 € par mois.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SOCRAM n’émet aucune observation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA SOCRAM BANQUE.
Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R], assignés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA SOCRAM BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sil a décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R], assignés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, et dont la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été versée aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 15 février 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 04 février 2025, à savoir dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur le bien fondé de la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-48 du même code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En conséquence il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.
La SA SOCRAM BANQUE communique à l’appui de sa demande, outre l’offre de contrat validée par Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] le duplicata de la facture d’achat n° 2021-12 émise par la SAS Bordeaux Prestige Distinction le 08 juillet 2021 relative au véhicule « Volkwagen golf 7 lounge » pour un montant de 13.490 euros, sur laquelle apparaît également la mention « bon de commande ».
Aucune mention ne figure dans le contrat de crédit affecté s’agissant du bien financé, permettant d’identifier le véhicule. Seules sont présentes les informations suivantes : « automobile, date de 1ère mise en circulation 2018, marque Volkswagen et prix au comptant 10.000 euros ».
La fiche d’information précontractuelles européennes normalisées ne précise pas davantage le véhicule affecté au financement, dont il n’est d’ailleurs rien précisé s’agissant de l’apport fait par les défendeurs et expliquant la différence entre le prix de vente figurant sur la facture de 13.490€ et le financement de 10.000€.
Enfin, un document paraphé par les défendeurs, intitulé « demande de mise à disposition des fonds » émanant notamment de la SA SOCRAM BANQUE et dont le destinataire est elle-même, indiquant le montant du crédit à hauteur de 10.000 euros, est vierge de toute mention manuscrite ou renseignement sur les informations attendues.
Il n’est produit ni le justificatif de règlement de la facture ni le document signé au moment de la signature du contrat par lequel Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] demandent la livraison du véhicule et aux termes duquel le vendeur demande au prêteur le déblocage des fonds.
Elle ne produit enfin aucun procès-verbal de livraison ni aucun élément permettant de s’assurer que Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] ont effectivement pu disposer du véhicule.
Partant, faute de preuves, l’ensemble des demandes formées par la SA SOCRAM BANQUE sera rejeté.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA SOCRAM BANQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SA SOCRAM BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA SOCRAM BANQUE;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
aLe Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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