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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJ4
du 06 Janvier 2026
M. I 26/0012
affaire : [P] [V]
c/ S.A.S. CABINET [Z], en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7], S.A.S. SUD-EST ETANCHEITE, en tant que responsable des travaux d’étanchéité de l’immeuble sis [Adresse 8], en tant que copropriétaire propriétaire du lot à l’origine du litige et voisin de Madame [V].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [V]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CABINET [Z]
en sa qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SUD-EST ETANCHEITE
en tant que responsable des travaux d’étanchéité de l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Monsieur [G] [X]
en tant que copropriétaire propriétaire du lot à l’origine du litige et voisin de Madame [V].
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [V] est propriétaire en indivision avec Monsieur [N] [L] d’un appartement au quatrième étage de l’immeuble situé à [Adresse 15].
Depuis de nombreuses années (2004) l’appartement subi des infiltrations et ceux alors même que des travaux successifs ont pu être réalisés.
Toutefois les infiltrations ont persisté et ont notamment donné lieu à une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été dressé le 2 décembre 2019 concluant notamment à la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
Aux termes d’une assemblée générale du 21 septembre 2020 il a été voté une résolution ayant pour objet la réfection de la partie terrasse sous jardinière de l’appartement COLAS ROY zone Ouest à la suite des infiltrations subies par l’appartement en indivision de madame [V] et Monsieur [L].
Le 2 février 2024 Madame [V] a à nouveau déclaré un sinistre infiltration d’eau dans son lot auprès de son assureur ALLIANZ.
Par exploits de commissaire de justice des 19 et 30 septembre, et 7 octobre 2025, Madame [P] [V] a assigné en référé la SAS société de gérance du Cabinet [Z], la SAS SUD-EST ETANCHEITE et Monsieur [G] [X] aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, Madame [P] [V] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— de voir ordonner à Monsieur [X] de laisser le libre accès à son appartement aux fins de permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission,
— la condamnation de la SAS société de gérance du Cabinet [Z] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z] demande :
— de déclarer Madame [P] [V] irrecevable en ses demandes,
— la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SUD-EST ETANCHEITE et Monsieur [G] [X] n’ont pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026, étant précisé que Madame [P] [V] a été autorisée à justifier par une note en délibéré de sa qualité à agir pour le compte de l’indivision.
Madame [P] [V] a produit une note en délibéré le 5 novembre 2025 au terme de laquelle elle justifie par ailleurs d’un mandat de représentation émanant de Monsieur [N] [L] en date du 4 février 2023, réitéré le 31 octobre 2025, annexé de la carte nationale d’identité de Monsieur [N] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’irrecevabilité
L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, entre autres, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social est l’organe qui représente légalement.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce l’assignation délivrée à la requête de Madame [P] [V] à l’encontre de la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z], rappelle que cette dernière est visée « en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] »
L’assignation ne peut être plus explicite et c’est bien en sa qualité de représentant légal de la copropriété de l’immeuble que le Cabinet [Z] est visé.
La demande de Madame [V] est donc bien dirigée contre la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], représentée par son syndic, la Société de Gérance du Cabinet Taboni.
Il est par ailleurs rappelé que la demanderesse à justifier de sa qualité à agir au nom et pour le compte de l’indivision [V]/ [L], étant précisé que l’article 815-2 du code civil confère à tout indivisaire la possibilité de prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et ce, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En conséquence, Madame [P] [V] est recevable en sa demande.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre régularisée par Madame [V] auprès de son assureur qu’une convocation à un rendez-vous d’expertise amiable du 22 juillet 2024 a été adressée à Monsieur [X], qu’un constat amiable de dégât des eaux a été adressé au syndic, le Cabinet [Z] et et que Madame [V] justifie de l’acceptation par son assureur d’une prise en charge des travaux d’embellissement et de menuiseries résultant des désordres subis au titre du dégât des eaux survenues le 5 janvier 2024.
Toutefois et en dépit de la prise en charge desdits travaux il n’en demeure pas moins que l’indivision [V]/ [L] subit depuis plusieurs années de manière récurrente des infiltrations provenant des étages supérieurs ayant donné lieu à une précédente expertise judiciaire et à des travaux dont la demanderesse soutient qu’ils n’ont été réalisés que partiellement, ce que le syndic ne contredit pas.
Dès lors, Madame [V] justifie d’un motif légitime au prononcé d’une expertise dont les modalités seront fixées au dispositif.
Au regard de l’absence de comparution de Monsieur [G] [X] à l’audience auquel l’assignation a été délivrée en étude, il convient d’ordonner l’accès à son appartement et ce, sous astreinte.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la demanderesse soit contrainte de faire l’avance de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce, dès lors que la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z] ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Madame [P] [V], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais d’expertise, peu important qu’il existe entre les parties un différend quant aux charges de copropriété qui relèvent d’un autre contentieux.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision ad litem présentée par Madame [P] [V], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 5.000 €.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties, confiée à
[D] [C] née [B]
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [B] [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise du 2 décembre 2019, les comptes-rendus de chantier des 11 et 18 mars 2021, l’attestation de fin de travaux du 23 juin 2021 et le devis SUD-EST ETANCHEITE du 27 novembre 2019,
— décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [P] [V] au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Monsieur [G] [X] de laisser le libre accès à son appartement aux fins de permettre à l’expert de mener sa mission,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à une astreinte de 150 € par infraction constatée à la présente décision
CONDAMNONS la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z] à verser à Madame [P] [V] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SAS Société de Gérance du Cabinet [Z] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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