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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80622 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q56
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur LS
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN732
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAFE DES SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN434
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT,greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2008 et d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2010, la SARL Café des sports a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP Paribas, à l’encontre de M. [N] [W], pour obtenir paiement d’une somme totale de 69 709,99 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] par acte du 17 mars 2023.
Par acte du 17 avril 2023, M. [W] a assigné la SARL Café des sports devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle à la demande des parties le 24 mai 2023.
Le conseil de M. [W] a demandé, par courriel du 12 mars 2025, la réinscription de l’affaire au rôle.
Après un renvoi à la demande du conseil de la SARL Café des sports, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
M. [W] demande à la juridiction de céans de :
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 mars 2023 entre les mains de la BNP Paribas en raison du défaut de notification préalable des décisions fondant la mesure, de la prescription d’exécution et, subsidiairement, de l’abus de saisie,
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 36 774,48 euros (réparation du préjudice matériel et article 700) et reporter de 24 mois le paiement des sommes dues,
— en tout état de cause, débouter la SARL Café des sports de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Café des sports demande au juge de céans de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W],
— dire et juger que la saisie-attribution est fondée sur des titres exécutoires définitifs, connus du débiteur et toujours valides,
— constater la validité de l’interruption de la prescription,
— dire et juger que la société Café des sports n’a commis aucun abus de saisie,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 entre les mains de la BNP Paribas a été dénoncée à M. [W] le 17 mars 2023.
La contestation, formée par assignation du 17 avril 2023, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
— sur l’absence de notification des titres exécutoires
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Dans la présente espèce, M. [W] soutient que la saisie-attribution est fondée sur des titres qui ne lui ont pas été préalablement notifiés et qui ne sont pas revêtus de la formule exécutoire.
Le procès-verbal de saisie-attribution ne précise pas que les trois titres dont l’exécution est poursuivie ont fait l’objet d’une notification.
En dépit de la présente contestation, la SARL Café des sports ne communique aucun acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2008.
Le fait que ces décisions aient été rendues contradictoirement et que le débiteur en ait connaissance n’exonère pas le créancier de son obligation de faire procéder à la notification des titres à son débiteur avant toute mesure de recouvrement forcé sur leur fondement.
Dans ces conditions, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée en ce qu’elle poursuit l’exécution de ces deux décisions.
S’agissant, en revanche, du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2010, M. [W] verse lui-même aux débats l’acte de signification de cette décision assortie de la formule exécutoire, qui lui a été délivré le 9 mars 2023 (pièce n° 7).
— sur la prescription du titre exécutoire
M. [W] invoque la prescription du jugement du 25 novembre 2010.
En vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement du 25 novembre 2010, intervenue le 9 mars 2023.
La SARL Café des sports pouvait donc poursuivre l’exécution forcée de ce titre à la date de la saisie-attribution du 15 mars 2023, sans se voir opposer la prescription décennale.
— sur le caractère abusif de la saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Pour demander la mainlevée totale de la saisie litigieuse, M. [W] soutient, subsidiairement, qu’elle revêt un caractère abusif.
Toutefois, la précédente saisie pratiquée le 3 juin 2020, dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution le 6 février 2023, ne concernait pas l’exécution du jugement du 25 novembre 2010, de sorte qu’il ne peut être retenu – s’agissant de ce titre exécutoire – que la SARL Café des sports aurait abusivement réitéré une mesure d’exécution.
En outre, en dépit de l’assertion selon laquelle la SARL Café des sports aurait fait obstruction à la cession des parts de M. [W], il n’est pas démontré que le recouvrement de la condamnation au paiement d’une somme de 800 euros prononcée le 25 novembre 2010 et pour lequel le débiteur n’a fait aucune proposition de règlement, serait poursuivi par le créancier dans l’intention de nuire au débiteur.
Dès lors, la mainlevée totale de la saisie-attribution sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être ordonnée.
Compte tenu de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 800 euros en principal outre le coût de l’acte de saisie-attribution et de la dénonciation, recalculés en proportion, soit respectivement 101,60 euros (procès-verbal de saisie attribution) et 51,25 euros (dénonciation de la saisie-attribution).
Il est précisé qu’il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2023 que la SARL Café des sports n’a pas poursuivi le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros due au titre de la condamnation du 25 novembre 2010.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme totale de 952,85 euros, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus.
Il convient encore d’observer que, si au jour de la saisie-attribution le tiers saisi a déclaré une somme disponible et saisissable de 208,54 euros, il résulte d’un courrier postérieur de la BNP Paribas qu’une somme totale de 19 827 euros a finalement été saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la saisie-attribution était très partiellement justifiée par un titre exécutoire qu’elle venait de signifier au débiteur, il apparaît que, pour l’essentiel des sommes saisies, la SARL Café des sports ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de titres exécutoires signifiés l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée.
En effet, par jugement du 6 février 2023, quelques semaines avant la saisie litigieuse, le juge de l’exécution de céans avait ordonné la mainlevée d’une précédente saisie-attribution au motif que la SARL Café des sports n’avait pas rapporté la preuve de la notification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2008.
Dans ces conditions, la réitération d’une mesure de saisie-attribution fondée sur ces mêmes titres non signifiés, constitue un abus manifeste des voies d’exécution.
M. [W], qui a vu ses comptes bloqués depuis le 15 septembre 2023 pour une somme supérieure à celle qui pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sera indemnisé du préjudice subi par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il est rappelé, en premier lieu, que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement après la signification d’un titre exécutoire et l’exercice de mesures d’exécution forcée.
Dans la présente espèce, il ne peut donc octroyer des délais de paiement au débiteur que pour les sommes faisant l’objet de la condamnation du 25 novembre 2010, seul titre exécutoire signifié à M. [W].
Toutefois, aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attributionn qui a pour effet de transmettre immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
La saisie ayant été entièrement fructueuse pour ce qui concerne le recouvrement des sommes ayant fait l’objet du jugement du 25 novembre 2010, il n’est pas possible d’accueillir la demande de délais de paiement formée par M. [W].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la défenderesse, qui succombe pour l’essentiel.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à M. [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [N] [W],
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée par la SARL Café des sports le 15 mars 2023 au préjudice de M. [N] [W] entre les mains de la SA BNP Paribas à la somme de totale de 952,85 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Condamne la SARL Café des sports à payer la somme de 500 euros à M. [N] [W] à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [N] [W],
Rejette la demande de la SARL Café des sports au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Café des sports à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Café des sports aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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