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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [G]
C/ Monsieur [X] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G5Q
DEMANDEUR
M. [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [X] [U]
domicilié : chez SELARL LEXELIUM
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de LYON (pôle de la proximité et de la protection) a notamment condamné [Z] [G] à restituer à [X] [U] les sommes de 4.500 € au titre de l’action estimatoire réalisée par ce dernier et de 3.678,74 € au titre du remboursement des frais engagés par ce dernier dans la réparation de l’objet du litige, laquelle ne serait pas intervenue à défaut d’existence d’un vice caché.
Le jugement a été signifié le 29 août 2024 à [Z] [G].
Le 3 décembre 2024, [X] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES (agence de [Localité 8]) à l’encontre de [Z] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.329 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [Z] [G] le 5 décembre 2024.
Par acte en date du 23 décembre 2024, [Z] [G] a donné assignation à [X] [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 a été dénoncée le 5 décembre 2024 à [Z] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Z] [G] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, l’exécution forcée d’un jugement confirmé nécessité la signification tant de la décision d’appel que de celle en première instance qui a été confirmée.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[Z] [G] sollicite la nullité de l’acte de signification pour vice de forme du jugement constituant le titre exécutoire de la saisie-attribution contestée en faisant valoir que :
— [X] [U] connaissait son adresse ;
— le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences suffisantes et aurait dû interroger les administrations ou vérifier l’existence d’un lieu de travail.
En l’espèce, le procès-verbal du 29 août 2024 de signification du jugement constituant le titre exécutoire établi en application de l’article 659 du code de procédure civile indique les diligences suivantes à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 9] :
— après transport sur place le nom de [Z] [G] ne figure nulle part et l’enquête de voisinage est infructueuse ;
— « notre correspondant interrogé a déclaré ne pas avoir d’information supplémentaire à nous communiquer pour retrouver le destinataire » ;
Des recherches vaines sur les sites pagesjaunes.fr, 118000.com, annu.com, pappers.fr, societe.com, infogreffe.fr et google.com sont ensuite précisées dans le procès-verbal.
Or il ressort de l’analyse des pièce versées aux débats que :
— [Z] [O] résidait en réalité, au moment de ladite signification, à [Adresse 7] à [Localité 9], sans qu’aucun suivi de courrier ne soit actif ;
— par courriers avec demande d’avis de réception des 17 mars et 23 novembre 2021, [X] [U] a écrit à [Z] [G] à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 9], avec un retour avisé et non déclaré ;
— par courrier avec demande d’avis de réception daté du « 30 mars 2020 » mais en réalité vraisemblablement écrit le 30 mars 2021 ou 30 mars 2022, remis à personne et signé le 2 juin 2022, [L] [G] a écrit à [X] [U] en indiquant en entête du courrier cette adresse ;
— l’assignation devant le tribunal de proximité de LYON a été signifiée à [X] [U] le 4 octobre 2023 à l’adresse [Adresse 1] à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, avec un procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
— [X] [U] connaissait le numéro de téléphone de [Z] [O].
Le seul courrier indiquant à [X] [U] en entête son adresse, daté du « 30 mars 2020 » mais en réalité vraisemblablement écrit le 30 mars 2021 ou 30 mars 2022, remis à personne et signé le 2 juin 2022, alors même qu’il n’a pas attiré l’attention du destinataire sur un quelconque changement d’adresse permanent et que la date d’envoi de ce courrier demeure à fortiori incertaine, ne permet pas à [L] [G] de justifier qu’il a régulièrement informé [X] [U] de sa nouvelle adresse. [L] [G] ne justifie par ailleurs pas avoir fait réexpédier son courrier lors de la signification du jugement. En revanche, alors que les recherches pour délivrer l’acte au dernier domicile connu de [Z] [G] et identifier son lieu de travail étaient infructueuses, il ressort du procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que [X] [U] n’a pas communiqué au commissaire de justice instrumentaire le numéro de téléphone de [Z] [G], dont il avait pourtant connaissance. Il échet enfin de rappeler que le jugement constituant le titre exécutoire a été rendu de manière réputé contradictoire, au vu de l’assignation délivrée à la requête de [X] [U], là encore à l’ancienne adresse de [Z] [G]. Il s’ensuit que, faute de communication par [X] [U] du numéro de téléphone de [Z] [G], toutes les diligences n’ont pas pu été réalisées par le commissaire de justice pour que l’acte puisse être signifié à personne à [Z] [G] à personne.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la signification du 29 août 2024 du jugement du 6 juin 2024 du tribunal judiciaire de LYON à [Z] [G] (pôle de la proximité et de la protection) constituant le titre exécutoire, d’annuler la saisie-attribution fondée sur ce jugement et d’en ordonner la mainlevée.
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, il y a lieu de rappeler que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire resteront à la charge de [X] [U] en tant que créancier.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de [X] [U] ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats par [Z] [G], alors même que la mainlevée de la saisie est ordonnée et qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui lié aux frais de saisie bancaire justifiés à hauteur de 8 € et aux frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente instance, qui sera examiné dans le cadre de la demande d’indemnité de procédure.
En conséquence, [Z] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux frais bancaires générés par la saisie-attribution contestée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [X] [U] sera condamné à payer à [Z] [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Z] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 5 décembre 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES (agence de [Localité 8]) à la requête de [X] [U] pour recouvrement de la somme de 10.329 € et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié aux frais bancaires générés par la saisie-attribution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [X] [U] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [U] à payer à [Z] [G] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [U] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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