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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, MANFRE RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. E G BATIMENT, S.A.S.U. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q42X
du 21 Mai 2026
M. I 25/00000876
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. MANFRE RENOVATION
c/ S.A.S. E G BATIMENT, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, [Adresse 1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. MANFRE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. E G BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [B] [C], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [D] [N], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la S.A.R.L MANFRE RENOVATION, de la S.A AXA FRANCE IARD et de la S.A.S.U HB TRAVAUX COURTAGE.
La S.A.S EG BATIMENT et la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, n’ayant pas été appelées en cause, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S.U MANFRE RENOVATION leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 18 et 22 décembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S.U MANFRE RENOVATION représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande.
La S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S EG BATIMENT, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [D] [N] a constaté l’apparition d’infiltrations dans sa maison suite à la réalisation de travaux de liaison entre sa maison principale et l’annexe de celle-ci, confiés à la S.A.S.U MANFRE RENOVATION, qui expose avoir sous-traité les travaux de gros œuvre et second œuvre à la SAS EG BATIMENT.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S.U MANFRE RENOVATION font valoir que la S.A.S EG BATIMENT est intervenue sur le chantier litigieux, en versant des factures en date des 26 octobre et 3 décembre 2022.
Il ressort de la police d’assurance en date du 9 juin 2022 que la S.A.S EG BATIMENT est assurée auprès de la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS au titre de sa responsabilité décennale et professionnelle.
Dès lors, elles justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la S.A.S EG BATIMENT et la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, l’ordonnance de référé RG n° 25/00214 en date du 8 août 2025 ayant désigné Monsieur [B] [C], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS ;
DECLARONS commune et opposable à la S.A.S EG BATIMENT et la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, l’ordonnance de référé RG n°25/00214 en date du 8 août 2025 ayant désigné Monsieur [B] [C], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S.U MANFRE RENOVATION communiquera sans délai la S.A.S EG BATIMENT et la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A.S EG BATIMENT et la S.A FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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