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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56S
AFFAIRE : S.C.I. LE GALETAS C/ S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE GALETAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], chez Monsieur [B] [E] – [Localité 3]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la S.C.I. LE GALETAS, bailleresse, a consenti à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE HIVERNAGE DE LA LANDE, preneuse, un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 5] » à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, renouvelable.
Le 1er mars 2021, la preneuse a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE, qui est devenue ainsi preneuse dans ledit bail.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d’une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 1er août 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE n’a pas payé la somme due.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la S.C.I. LE GALETAS, bailleresse, a fait assigner la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE, preneuse, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir :
Juger la S.C.I. LE GALETAS recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la résiliation du bail commercial à compter du 1er septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés et condamner la preneuse au paiement d’une somme provisionnelle équivalente au loyer contractuellement prévu de 2.030,40 € mensuel, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Constater que toute somme due ou payée à titre de garantie par la preneuse restera en totalité acquise à la bailleresse à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu ;Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et à l’aide d’un serrurier et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;Condamner la S.A.R.L. HIVERNAHE DE LA BAIE à verser à la S.C.I. LE GALETAS la somme de 26.571,30 € au titre des arriérés de loyers et charges dues jusqu’au 1er août 2025, date du commandement de payer ;Juger que cette condamnation provisionnelle sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;Condamner la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la S.C.I. LE GALETAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2025, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits (CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE) le 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, la S.C.I. LE GALETAS a comparu et maintenu toutes ses demandes, en actualisant le montant de la créance à hauteur de 36.547,20 € au 01er octobre 2025.
La S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 01er août 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 02 septembre 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
La S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 2.030,40 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 02 septembre 2025.
La S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE sera par ailleurs condamnée à verser à la S.C.I. LE GALETAS l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de 36.547,20 € au 1er octobre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 32.486,40 € et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant la demande d’expulsion sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, elle sera rejetée dès lors que l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire est génératrice des droits à versement d’une indemnité d’occupation et, surtout, que l’octroi de la force publique apparaît suffisant pour permettre, en cas de besoin, une expulsion.
Il sera accordé enfin au demandeur, au regard de l’équité, la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens seront mis à la charge de la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE, y compris le coût du commandement de payer en date du 01er août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. LE GALETAS à la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE à effet du 02 septembre 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] » à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE, à compter de la résiliation du bail, soit le 02 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 2.030,40 €, outre les taxes, charges et accessoires, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE à payer à la S.C.I. LE GALETAS les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, dues jusqu’en octobre 2025, soit 36.547,20 €, avec intérêt au taux légal sur la somme de 26.571,30 € à compter du 1er août 2025 et de la signification de la présente décision pour le reliquat ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 01er août 2025, produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. HIVERNAGE DE LA BAIE à payer la S.C.I. LE GALETAS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de la S.C.I. LE GALETAS ;
CONDAMNONS la S.A.S. HIVERNAGE DE LA BAIE aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 01er août 2025, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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