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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06589 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4K
Minute : 26/114
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [E] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [T] [K], magistrat stagiaire
ENTRE DEMANDEUR:
LOGIREP, Société Anonyme d’HLM
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2011, la SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à Madame [E] [J] et à Monsieur [O] [Y] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 543,15 euros.
Par courrier en date du 8 juin 2016, la SA d’HLM LOGIREP a pris acte du congé donné par Monsieur [O] [Y] à compter du 2 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier à Madame [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, laquelle sera indexe tout comme le loyer et avec intérêts de droit,la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de résistance abusive,la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SA d’HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes.
Madame [E] [J], régulièrement assignée à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux (article 12).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait délivrer à Madame [E] [J] un commandement de produire l’attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Madame [E] [J] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai d’un mois suivant ce commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 septembre 2024.
Madame [E] [J] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter du 15 septembre 2024, il convient d’autoriser la SA d’HLM LOGIREP, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [E] [J] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 15 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour la SA d’HLM LOGIREP, la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM LOGIREP ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 janvier 2011 entre la SA d’HLM LOGIREP d’une part, et Madame [E] [J] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [E] [J] occupante sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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