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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 23 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteurs :
M. [U] [L]
Mme [H] [S]
N° RG 24/00013
N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNK
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par Monsieur [J] [P] [Y] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Monsieur [U] [L]
né le 17/12/1970 à [Localité 22] (93)
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne, assisté de M. [D] [L], fils,
Madame [H] [S]
née le 21/01/1971 à [Localité 24] (92)
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [J] [P] [Y]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] AMENDES
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 23]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 46]
domicilié [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
[45]
domicilié chez [27], [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
ROC ECLERC [Adresse 12]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Page
ECOLE PRIMAIRE [47]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[25]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
INTERMARCHE
domicilié SAS [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
LE BALTO
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
ROC ECLERC
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié chez [Localité 35] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[29] SARL
domicilié chez [30], [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2023, Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 8 septembre 2023.
L’endettement total a été fixé à hauteur de 34.873,94 euros, somme comprenant toutefois une dette d’amendes de 1.497,27 euros à l’égard de la [44][Localité 23], exclue de la procédure en raison de sa nature pénale.
Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois à un taux réduit à 0 %, en précisant que "ces mesures sont destinées à permettre (aux débiteurs) de rechercher un emploi en prenant contact avec les services de [39] et les agences d’intérim, afin d’étudier toute possibilité de retour à une activité salariée."
Monsieur [J] [N], créancier, a formé un recours contre cette décision en sollicitant la mise en place d’un plan de rééchelonnement. Il a indiqué que Monsieur [L] avait déjà retrouvé un emploi en secteur hospitaliser à [Localité 37], déploré l’absence de démarches sérieuses de recherches d’emploi de la part de Madame [S] ainsi que des dégradations locatives du bien donné à bail.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 23 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 25 mars 2024, le [42][Localité 23] a déclaré des créances de montants identiques à ceux fixés par la Commission sans formuler d’observations sur le fond du recours.
Par courrier reçu le 28 mars 2024, la société [31] venant aux droits de la société [26] a déclaré une créance d’un montant identique à celui déjà fixé par la Commission et n’a pas formulé d’observations sur le fond du recours.
A l’audience du 12 avril 2024, Madame [W] [G] est volontairement intervenue à l’instance en qualité de créancière bailleresse au même titre que le requérant Monsieur [J] [P] [Y]. Madame [W] [G] et Monsieur [J] [P] [Y] ont soutenu le recours initial et précisé avoir fait procéder à l’expulsion des débiteurs le 28 octobre 2023.
Il a été donné lecture des observations des parties.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 18 avril 2024, dûment autorisée par le tribunal, les consorts [G] et [P] [Y] ont produit une attestation établie par la SELARL [17], commissaires de Justice à EVREUX (27) indiquant que "selon les dernières informations que nous avons obtenu Madame [S] est au chômage et Monsieur [L] [U] est salarié dans un hôpital en région parisienne depuis septembre ou octobre 2023." et un décompte de créance.
Le 5 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le motif suivant : "Après vérification en cours de délibéré, il apparaît que les débiteurs ont été indûment convoqués sur le lieu de leur ancienne adresse et n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure. Le tribunal invite Monsieur [L] et Madame [S] à comparaître personnellement à la prochaine audience et à se munir de tout justificatif de leur situation financière et professionnelle".
Par courrier reçu le 4 juillet 2024, le [42][Localité 23] a actualisé ses créances selon des montants inférieurs à ceux fixés par la Commission et par courrier reçu le 8 août 2024, la société [31] venant aux droits de la société [26] a déclaré une créance d’un montant identique à celui déjà fixé par la Commission.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [U] [L], assisté de son fils Monsieur [D] [L], a actualisé la situation personnelle, professionnelle et financière du couple. Il a confirmé une reprise d’activité professionnelle le concernant depuis l’été 2023 et consenti à rembourser ses dettes via de « petites mensualités ».
Il a produit des justificatifs.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’une copie des bulletins de salaire de juin et juillet 2024 de Monsieur [L], des trois derniers relevés [14], d’un justificatif de financement de la formation suivie par Madame [S], d’une quittance de loyer et des six derniers relevés de compte du couple.
Il a été donné lecture des observations des parties.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 28 septembre 2024, les consorts [L] et [S] ont produit une copie des bulletins de salaire de juin et juillet 2024 de Monsieur [L], des relevés [14] de juin à août 2024, une photographie d’une page de document intitulée « financement de la formation », les relevés de compte courant postal de Madame [S] et du compte courant au [20] de Monsieur [L] des mois d’avril à septembre 2024 outre un relevé de PEA de mai 2024 au [20].
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [J] [N] le 15 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 janvier 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Les créanciers requérants ont déclaré en cours de délibéré une créance d’un montant de 13.084,55 euros au lieu des 10.779,42 euros fixés par la Commission sans justifier d’avoir contradictoirement adressé leur décompte actualisé aux débiteurs, raison pour laquelle le tribunal ne peut réviser le montant à la hausse.
Conformément à la dernière déclaration actualisée, la créance d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation SIP d'[Localité 23] sera actualisée à la baisse à hauteur de 1.372,51 euros au lieu de 4.117,54 euros.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] sont respectivement âgés de 54 ans et 53 ans, qu’ils sont en concubinage et déclarent deux enfants à charge, l’un majeur âgé de 20 ans et un mineur âgé de 11 ans.
Le retour à l’emploi évoqué par les créanciers requérants s’est avéré exact puisque Monsieur [L] justifie de la signature le 31 juillet 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ASH en service de stérilisation au CMC Ambroise Pare à [Localité 36] (92). Concernant Madame [S], il est évoqué sans être justifié une formation en qualité d’aide-soignante qui aurait été entamée début septembre. Ce secteur d’activité, particulièrement porteur, offre de belles perspectives de reprise d’activité, aussi il appartiendra aux débiteurs d’actualiser de leur propre chef leur situation en cours de plan pour que des nouvelles mesures soient prises le cas échéant, selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] sont locataires. Monsieur indique être hébergé gratuitement par sa sœur en région parisienne durant la semaine de travail.
Selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Si Monsieur [L] a spontanément fait état d’un compte Nickel au nom de Madame lors de l’audience, le tribunal relève qu’aucun relevé de compte afférent n’a été produit malgré la demande faite en ce sens et rappelle à cette occasion que toute dissimulation de situation est passible d’une déchéance du bénéfice de la procédure.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] est la suivante :
S’agissant des ressources, il a été tenu compte du cumul annuel imposable qui laisse apparaître des ressources mensuelles plus élevées que celles qui avaient été déclarées par Monsieur [L] lors de l’audience (1.800 euros). S’agissant des charges, les forfaits ont été calculés sur la base d’un foyer composé de trois personnes dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun justificatif concernant la situation de l’enfant majeur, du moins pour établir qu’il demeure effectivement à la charge de ses parents. Le montant du loyer a été fixé sur la base des déclarations faites à l’audience, corroborées par les relevés de compte courant postal de Madame [S] des mois d’août et septembre 2024, sans toutefois connaître l’ampleur des charges comprises dans les échéances puisque la quittance de loyer sollicitée n’a pas été produite en cours de délibéré. Il est également à noter que les relevés de compte produits, et particulièrement ceux de Monsieur [L] au [21] laissent apparaître de nombreuses dépenses de loisir pouvant s’apparenter à des dépenses somptuaires, non prioritaires au regard de la situation de surendettement et qui pourront être utilement réaffectées au remboursement des dettes (par exemple des opérations débitrices au bénéfice de [41], [34], [43], [32], dont le cumul d’élève à plus d’une centaine d’euros par mois).
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 592,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.058,82 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 592,00 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 592,00 euros.
Il s’agit-là d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique pour l’élaboration du plan est donc de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 76 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 592,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [P] [Y] ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [G] en qualité de créancier ;
INFIRME la décision rendue par la [18] le 22 décembre 2023 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 592,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] pendant une durée totale de 76 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, sans effacement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [U] [L] et Madame [H] [S] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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