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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPZ
DEMANDEUR :
M. [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant et assisté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juillet 2023 dans les circonstances suivantes : " il échangeait verbalement avec des collègues, dans le cadre de relations interpersonnelles dégradées après provocation verbale de M. [O], l’encadrant technique intérimaire a tenu des propos à connotation raciste sur le ton de l’humour qui l’ont impacté psychologiquement ".
Le certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionne une « réaction à un facteur de stress suite à agression verbale ayant entrainé des troubles psychologiques ».
Le 30 octobre 2023, la [10] ([14]) de [Localité 18] [Localité 17] a pris en charge l’accident de Monsieur [W] [O] du 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 juin 2024, la [11] [Localité 18] [Localité 17] a informée Monsieur [W] [O] que le médecin conseil a fixé une date de guérison au 28 mars 2024.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [W] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 31 octobre 2024, la [13] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [13].
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 mars 2024 et dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— Annuler ensemble la décision de la [14] et de la [13],
— Jugé que son état de santé est consolidé avec séquelles au 28 mars 2024,
— Condamner la [14] à payer au conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La [11] [Localité 18] [Localité 17] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] [O] aux dépens,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire à l’audience, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison de l’accident du travail
Le 5 juillet 2023, Monsieur [W] [O] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes " il échangeait verbalement avec des collègues, dans le cadre de relations interpersonnelles dégradées après provocation verbale de M. [O], l’encadrant technique intérimaire a tenu des propos à connotation raciste sur le ton de l’humour qui l’ont impacté psychologiquement ".
Le certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionne une « réaction à un facteur de stress suite à agression verbale ayant entrainé des troubles psychologiques ».
Le 30 octobre 2023, la [14] a pris en charge l’accident de Monsieur [W] [O] du 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la [14], par courrier du 18 juin 2024, a fixé la guérison des lésions de l’assuré, suite l’accident de travail du 5 juillet 2023 à compter du 28 mars 2024.
Sur contestation de Monsieur [W] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 31 octobre 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
La [14] rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable indique en substance que :
« Il s’agit d’un homme de 40 ans, ouvrier polyvalent, victime d’un AT le 05/07/2023 responsables de troubles psychologiques
Le certificat médical final du 28/03/2024 mentionne un syndrome anxio dépressif avec syndrome de persécution stabilisé avec symptômes persistants de persécution, mal de dos, tristesse et fixe une consolidation avec séquelles de l’AT au 28/03/2024.
Le médecin conseil a fixé une guérison au 28/03/2024 en l’absence de séquelles indemnisables (…)
Au vu de tous les éléments médicaux (comptes rendus et [12]), on confirme que l’accident du travail a décompensé un état antérieur psychiatrique ayant nécessité une prise en charge spécialisée et qui évolue désormais pour son propre compte, cela relève du risque maladie. On confirme donc que l’AT est guéri au 28/03/2024 "
Monsieur [W] [O] conteste cette analyse faisant valoir que seul l’accident du travail du 5 juillet 2023 est à l’origine de ses troubles psychologiques et qu’il poursuit des soins psychologiques postérieurement au 28 mars 2024.
Il conteste l’existence de tout état antérieur psychologique, soulignant qu’il a simplement suivi un traitement par antidépresseur pendant quelques mois en 2017 suite à la séparation de son couple.
Il ajoute qu’il n’a pas été hospitalisé sans son consentement en octobre 2023 en psychiatrie pour un syndrome persécutif mais pour des idées suicidaires.
Il relève également qu’avant l’accident du travail, il était déclaré apte au travail. Depuis il a été reconnu en invalidité de 2ème catégorie le 9 juillet 2024 et bénéficie de la [19] et de l’AAH.
La [14] fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et de la [13].
La discussion entre Monsieur [W] [O] et la [14] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de la guérison à la suite de l’accident du travail du 5 juillet 2023.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [14] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [15] [Localité 18] [Localité 17].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande indemnitaire au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [O],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [P] [J] Résidence [Localité 20], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [O] détenu par l’assurée, la [11] [Localité 18] [Localité 17] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [W] [O] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 5 juillet 2023, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 mars 2024,
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de l’accident de travail du 5 juillet 2023 était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] [Localité 18] [Localité 17],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [V], à M. [O], à la [15] [Localité 18] [Localité 17] et au docteur [J]
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