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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [B] [Q], [U]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q63S
Grosse délivrée
à Me Christophe NANI
Expédition délivrée
à Monsieur [X] [I] [B] [Q]
Monsieur [J] [S] [U]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriété [Adresse 1]
Représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [X] [I] [B] [Q]
né le 14 Octobre 1979 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [S] [U]
né le 12 Septembre 1979 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Mme [X] [B] [Q] et M. [V] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 5745,37 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 21 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [X] [B] [Q] et M. [V] [U] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5745,37 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 21 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 570 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [X] [B] [Q] et M. [V] [U] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
— la somme de 5745,37€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 21 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 ;
— la somme de 570 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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