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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 20/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A. AIG EUROPE, Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 20/03747 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VYIW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
S.A. AIG EUROPE, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 230
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2014 à [Localité 13] (Eure-et-Loir), alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule conduit par M. [F] [R] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances, Mme [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [O], assuré auprès de la SA AIG Europe, un véhicule conduit par M. [X] [U], assuré auprès de la SA Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), ainsi qu’un véhicule conduit par Mme [P] [Z], assuré auprès de la SA Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif).
La société Maaf assurances aurait indemnisé Mme [R] et ses ayants droit des conséquences dommageables de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 3 juin 2020, elle a fait assigner la société Aig Europe, la société Macif et la société Maif en paiement devant la présente juridiction au titre de leur contribution à la dette.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 5 février 2021, la société Maif a attrait l’assurance mutuelle agricole Crama Groupama Méditerranée dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Maaf assurances demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240 et 1346 du code civil, ensemble l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— juger irrecevables les sociétés défenderesses à contester son intérêt et sa qualité à agir,
— dire et juger que la contribution à la dette consécutive à l’accident survenu le 5 avril 2014 sera fixée comme suit :
45 % à la charge de la société Aig Europe,25 % à la charge de la société Maif,15 % à la charge de la société Macif,15 % à sa charge,- condamner la société Aig Europe à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l’indemnisation de Mme [G] [R] :541 634,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,3 935,99 euros par mois, outre indexation, à compter du 31 mai 2018 jusqu’au dernier jour du mois dans lequel le jugement sera rendu et, au-delà, le 30 de chaque mois pendant tout le temps du service de la rente viagère,au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher : 196 237,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de la créance de la Mutuelle générale : 1 268,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [F] [R] : 12 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [Y] [W] : 20 576,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de Mme [S] [W] : 15 334,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de [M], [A], [I] et [T] [W] : 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,- condamner la société Maif à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l’indemnisation de Mme [G] [R] :300 907,90 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2 1486,66 euros par mois, outre indexation, à compter du 31 mai 2018 jusqu’au dernier jour du mois dans lequel le jugement sera rendu et, au-delà, le 30 de chaque mois pendant tout le temps du service de la rente viagère,au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher : 109 020,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de la créance de la Mutuelle générale : 704,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [F] [R] : 6 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [Y] [W] : 11 431,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de Mme [S] [W] : 8 518,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de [M], [A], [I] et [T] [W] : 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,- condamner la société Macif à lui payer les sommes suivantes :
au titre de l’indemnisation de Mme [G] [R] :180 544,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 311,99 euros par mois, outre indexation, à compter du 31 mai 2018 jusqu’au dernier jour du mois dans lequel le jugement sera rendu et, au-delà, le 30 de chaque mois pendant tout le temps du service de la rente viagère,au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher : 65 412,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de la créance de la Mutuelle générale : 422,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [F] [R] :4 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de M. [Y] [W] : 6 858,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de Mme [S] [W] : 5 111,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’indemnisation de [M], [A], [I] et [T] [W] : 4 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,- condamner in solidum les sociétés Aig Europe, Maif et Macif au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’accident s’est produit alors que M. [R], qui circulait sur l’autoroute en compagnie de son épouse, s’est légèrement penché afin de desserrer le lacet de sa chaussure droite qui le gênait, lorsqu’il a constaté, dans son rétroviseur, la présence du camion conduit par M. [O] à environ 25 mètres derrière lui, qu’il a alors souhaité accélérer mais qu’il s’est trompé de pédale, a fortement décéléré et a été percuté à l’arrière par le poids-lourd ; que c’est alors que le véhicule conduit par M. [U], qui circulait dans le même sens, s’est déporté sur une autre voie de circulation avant de freiner, d’être percuté à son tour à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [Z] et d’être projeté sur le véhicule conduit par M. [R].
Elle indique que si M. [O] prétend que le véhicule conduit par M. [R] se serait brusquement arrêté, cette affirmation n’est corroborée par aucun témoignage, ce dernier reconnaissant simplement avoir fortement décéléré ; qu’il ressort en revanche de l’enquête que M. [O] n’a pas freiné du tout et que la décélération de son camion résulte du choc avec le véhicule conduit par M. [R] ; que M. [O] n’a donc pas maintenu une distance de sécurité suffisante en méconnaissance de l’article R. 412-12 du code de la route, et n’est pas resté maître de son véhicule en violation de l’article R. 413-17 du même code ; que par ailleurs, si M. [U] a initialement pris la mesure d’une circulation très perturbée, en se déportant sur la deuxième, puis sur la troisième voie de circulation pour dépasser le camion arrêté, il est finalement revenu sur la deuxième voie de manière intempestive avant d’être percuté à l’arrière par le véhicule de Mme [Z] ; qu’il s’est donc abstenu de rester dans sa voie alors que la circulation était dense, en infraction à l’article R. 412-24 du code de la route, et a tenté de dépasser le véhicule de la troisième voie par la droite, en violation de l’article R. 414-6 du même code ; que par ailleurs, il apparaît que Mme [Z] n’a pas réduit sa vitesse par manque d’attention et n’est pas restée maître de son véhicule, en violation des articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route ; qu’enfin, il peut être considéré que le ralentissement du véhicule conduit par M. [R], à la suite d’un geste inopportun, a participé, dans une moindre mesure, à la réalisation de l’accident.
Elle ajoute que lors de la première phase de l’accident, le choc qui s’est produit entre le véhicule conduit par M. [O] et celui conduit par M. [R] est majoritairement imputable aux fautes commises par le premier ; que le second heurt, survenu entre le véhicule conduit par M. [U] et celui conduit par M. [R], doit être imputée à la faute prépondérante de Mme [Z] qui a projeté le premier sur le second ; que les fautes respectives des conducteurs impliqués dans l’accident justifient ainsi de répartir la contribution à la dette dans une proportion de 45 % pour M. [O], assuré auprès de la société Aig Europe, de 25 % pour Mme [Z], assurée auprès de la société Maif, de 15 % pour M. [U], assuré auprès de la société Maif, et de 15 % pour M. [R], dont elle est l’assureur ; que dans la mesure où elle a intégralement indemnisé les victimes des conséquences dommageables de cet accident, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées dans ces limites ; que c’est à tort que les défenderesses contestent à cet égard les conclusions du rapport d’expertise amiable sur la base duquel elle a indemnisé les victimes, alors qu’il s’agit d’un document établi par deux médecins soumis notamment à leur déontologie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société AIG Europe sollicite, au visa notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger que la responsabilité de M. [O] n’est pas engagée,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Maaf Assurances ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses réclamations,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la responsabilité de M. [O] est limitée à 10 % maximum,
— limiter les prétentions de la société Maaf assurances quant à l’indemnisation des préjudices de Mme [R] de la manière suivante, et ce avant répartition entre les différents assureurs :
Frais de logement adapté : 555,60 euros,Frais de véhicule adapté : rejet,Préjudice d’agrément : rejet,Préjudice sexuel : 6 000 euros,Frais d’honoraires d’avocat : rejet,- limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre de l’indemnisation de Mme [R] à hauteur de 94 124,72 euros après application du taux de responsabilité de 10 %,
— limiter les prétentions de la société Maaf Assurances quant à l’indemnisation des préjudices des ayants droit de Mme [R] de la manière suivante, et ce avant répartition entre les différents assureurs :
M. [F] [R] : Préjudice d’affection : 15 000 euros,Troubles dans les conditions d’existence : rejet,Préjudice sexuel : rejet et, subsidiairement, 7 000 euros,Limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre de l’indemnisation de M. [F] [R] à hauteur de 1 500 euros et, subsidiairement 2 200 euros, après application du taux de responsabilité de 10 %,
M. [Y] [W] : Frais divers : 1 256 euros,Troubles dans les conditions d’existence : rejet,Préjudice d’affection : 10 000 euros,Limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre de l’indemnisation de M. [Y] [W] à hauteur de 1 125,60 euros après application du taux de responsabilité de 10 %,
Mme [S] [W] : Frais divers : rejet,Troubles dans les conditions d’existence : rejet,Préjudice d’affection : 10 000 euros,Limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre de l’indemnisation de Mme [S] [W] à hauteur de 1 000 euros après application du taux de responsabilité de 10 %,
[N] et [A] [W] : 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,Limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre de l’indemnisation des petits-enfants à hauteur de 1 200 euros après application du taux de responsabilité de 10 %,
— limiter les prétentions de la société Maaf Assurances quant à l’indemnisation des tiers payeurs de la manière suivante et ce, avant répartition entre les différents assureurs :
CPAM : 96 459,46 euros,Mutuelle générale : rejet,- limiter en conséquence la somme à prendre en charge au titre du remboursement de la créance de la CPAM à hauteur de 9 645,95 euros après application du taux de responsabilité de 10 %,
En toute hypothèse,
— condamner la société Maaf Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [15] William Fumey, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] ; qu’en effet, il ressort à la fois du rapport d’expertise du cabinet Equad qu’elle a mandaté et des déclarations de M. [O], que ce dernier a freiné avant la collision ; que les enquêteurs ne disposent d’aucun élément technique leur permettant d’affirmer que la réduction de vitesse est consécutive au seul choc entre les véhicules ; que par ailleurs, il ne peut être reproché un quelconque défaut de maîtrise du conducteur du camion alors que la manoeuvre de M. [R], qui a entrepris de desserrer son lacet de chaussure sur l’autoroute et qui a par la suite freiné brusquement, ne constitue pas un obstacle prévisible au regard de l’article R. 413-17 du code de la route ; qu’en outre, M. [R] a décéléré sans actionner la pédale de frein de son véhicule, de sorte que la distance entre son véhicule et celui conduit par M. [O] s’est réduite, sans que ce dernier ne puisse s’en rendre compte ; qu’il ne peut donc être reproché à son assuré de ne pas avoir respecté les distances de sécurité, étant observé que le ministère public a classé sans suite l’infraction qui lui était reprochée en l’absence de preuves suffisantes ; qu’il s’ensuit que le recours de la société Maaf Assurances n’est pas fondé.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la faute de M. [O] suppose de limiter sa part contributive à hauteur de 10 % dès lors que les autres conducteurs impliqués ont participé de manière prépondérante à la réalisation de l’accident ; qu’en effet, M. [R] a entrepris de desserrer les lacets de sa chaussure tout en continuant à conduire, a quitté la route des yeux pour atteindre son pied droit, s’est abstenu d’actionner sa pédale de frein afin de signaler le ralentissement de son véhicule, et a finalement confondu l’accélérateur avec le frein avant d’appuyer brutalement sur ce dernier, en violation des articles R. 412-6 et R. 413-17 du code de la route ; que par ailleurs, M. [U] a contrevenu aux dispositions des articles R. 412-24 et R. 414-16 du même code, en changeant de voie de circulation de façon intempestive et en dépassant le véhicule situé sur la troisième voie par la droite ; qu’enfin, Mme [Z] n’a pas respecté la distance de sécurité nécessaire compte tenu du ralentissement consécutif à la première collision et n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, ce qui caractérise une infraction aux articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route.
Elle indique, à titre encore plus subsidiaire, que le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi hors de sa présence ne peut suffire, à lui seul, à fonder les réclamations de la société Maaf Assurances, en l’absence de pièces médicales justificatives permettant d’en corroborer les conclusions ; que de plus, la demanderesse ne produit que les seuls procès-verbaux de transaction régularisés entre elle et les consorts [R], alors que ces documents n’ont pas été conclus à son contradictoire et lui sont dès lors inopposables.
Elle fait enfin valoir, à titre infiniment subsidiaire, que les prétentions de la société Maaf Assurances doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Maif demande, au visa notamment des articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route, de :
— dire le jugement à intervenir opposable à la société Groupama Méditerranée,
A titre principal,
— constater que la responsabilité de Mme [Z] n’est pas engagée,
— débouter les sociétés Maaf Assurances, Macif, AIG Europe et Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de Mme [Z] ne saurait être engagée à hauteur de plus de 5 % de l’ensemble des responsabilités impliquées,
— débouter les sociétés Maaf Assurances, Macif, AIG Europe et Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que les prétentions financières de la société Maaf Assurances sont excessives ou injustifiées,
— réduire à de plus justes proportions l’ensemble des prétentions et limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5 % de toutes sommes allouées à la société Maaf Assurances,
En toute hypothèse,
— condamner la société Maaf Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’il n’est pas démontré que Mme [Z] n’avait pas un comportement et une vitesse de conduite adaptés aux conditions de circulation ; qu’au moment où le véhicule conduit par M. [U] s’est rabattu devant elle, en freinant brutalement, sa vitesse était nécessairement en dessous de la vitesse de circulation moyenne, étant précisé que son airbag ne s’est pas déclenché lors de la collision ; que par ailleurs, c’est la manoeuvre dangereuse de M. [U], ayant obligé Mme [Z] à ralentir pour essayer de maintenir la distance de sécurité, qui est la cause de la seconde collision, de sorte que ce dernier engage sa responsabilité exclusive dans l’accident sur le fondement des articles R. 412-12, R. 414-10 et R. 412-24 du code de la route ; qu’enfin, la Convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre société d’assurances automobile, dite convention IRSA, dont la société Maaf Assurances est signataire, impute 100 % de la responsabilité au véhicule qui change de file lorsque ce changement est à l’origine de la collision ; qu’il en résulte que le recours contributif de la société Maaf Assurances n’est pas justifiée.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que l’implication du véhicule conduit par Mme [Z] est minime par rapport à celle des trois autres véhicules impliqués ; qu’en effet, M. [R] a commis deux fautes grossières, d’une part, en se penchant pour desserrer son lacet alors qu’il conduisait et, d’autre part, en confondant la pédale d’accélération et la pédale de frein, ce comportement étant à l’origine des deux collisions ; qu’en outre, M. [O] a commis un manquement en ce qu’il n’a pas perçu la décélération du véhicule conduit par M. [R], qui se trouvait sur la même file que lui au moment où son conducteur s’efforçait de desserrer ses lacets de chaussure ; qu’enfin, il apparaît que M. [U] a commis deux fautes graves, dès lors qu’il a changé de file à trois reprises après avoir pourtant identifié un problème de circulation, et qu’il a brutalement freiné lors de son dernier changement pour dépasser par la droite un véhicule non identifié qui lui semblait à l’arrêt sur la troisième voie ; que dans un tel contexte, la contribution à la dette doit se répartir entre 50 % et 90 % pour M. [R], assuré auprès de la société Maaf Assurances, entre 10 % et 50 % pour M. [U], assuré auprès de la société Macif, entre 0 % et 25 % pour M. [O], assuré auprès des sociétés AIG Europe et Groupama Méditerranée, et entre 0 % et 5 % pour Mme [Z] dont elle est l’assureur.
Elle ajoute, à titre encore plus subsidiaire, que la société Maaf Assurances ne démontre ni la réalité de l’obligation d’assurance ni la réalité des dépenses qu’elle allègue eut engagées ; qu’en effet, celle-ci ne produit pas le contrat d’assurance, mais seulement quelques documents indiquant que Mme [R] était titulaire d’une assurance automobile à date du 19 novembre 2013 et du 24 janvier 20104 ; que la société Maaf Assurances n’établit pas davantage la réalité des versements dont elle sollicite le remboursement, puisqu’elle ne produit aucune attestation comptable en ce sens ; qu’il en résulte que les conditions du recours subrogatoire ne sont pas remplies, ce qui justifie de rejeter l’intégralité des demandes.
Elle fait encore valoir, à titre encore plus subsidiaire, que le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi à la demande de la société Maaf Assurances ne peut fonder une quelconque condamnation à son encontre ; que si le tribunal considérait qu’il dispose toutefois d’éléments pour apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires, ces dernières devraient être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Macif sollicite, au visa notamment des articles 1240 et 1346 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la société Maaf Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Maaf Assurances au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Chacun de La Roche-Houfani, conformément à l’article 699 du même code,
— débouter les sociétés Maif, AIG Europe et Groupama Méditerranée de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de sa part contributive dans la charge finale de la dette à hauteur de 5 % tout au plus,
— réduire dans de notables proportions le montant des demandes de la société Maaf Assurances avant leur répartition entre les différents débiteurs,
— réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par la société Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Maaf Assurances, Maif, AIG Europe et Groupama Méditerranée de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient essentiellement que l’accident comprend trois collision successives, dont une première entre le véhicule de M. [R] et celui de M. [O], une deuxième entre le véhicule de M. [U] et celui de Mme [Z], et une troisième entre le véhicule de M. [U] et celui de M. [R] ; qu’il ne peut être imputé à M. [U] d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-24 du code de la route, en changeant plusieurs fois de file, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce des débats que la circulation s’établissait en file ininterrompue sur les trois voies de circulation ; qu’en outre, après s’être déporté sur la deuxième fois, M. [U] a indiqué avoir freiné pour atteindre une vitesse presque nulle, de sorte que rien n’établit qu’il aurait effectivement dépassé par la droite les véhicules se trouvant sur la troisième voie, si l’accident ne s’était pas produit ; qu’en réalité, la deuxième collision a pour origine le défaut de maîtrise de Mme [Z] qui n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances particulières, celle-ci reconnaissant dans ses propres déclarations avoir circulé entre 110 et 120 km/heure ; qu’ainsi, aucune faute causale, tirée d’un changement de voie non autorisé, d’un dépassement par la droite ou d’une vitesse inadaptée, n’est démontrée à l’encontre de M. [U].
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité de son assuré ne pourrait qu’être résiduelle, sans pouvoir excéder 5 %, puisque l’accident a pour origine déterminante et prépondérante les fautes commises par M. [R] qui a méconnu les dispositions de l’article R. 412-16 du code de la route, en s’abstenant d’adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers ; qu’en effet, en tentant de desserrer ses lacets alors qu’il conduisait sur une autoroute, puis en utilisant la pédale de frein à la place de la pédale d’accélérateur, ce dernier a adopté une position inadaptée à la conduite prudente d’un véhicule ; qu’en toute hypothèse, la société Maaf Assurances ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve qu’elle est l’assureur du véhicule conduit par M. [R] au moment de l’accident, puisqu’elle se borne à verser aux débats les seules conditions générales, à l’exclusion des conditions particulières signées ; qu’en outre, la demanderesse ne justifie ni les paiements allégués, ni l’existence d’une subrogation expresse pour lesdits règlements ; qu’ainsi, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies.
Elle indique enfin que la société Maaf Assurances se contente de produire un rapport d’expertise amiable non contradictoire, sur lequel les juges ne peuvent exclusivement fonder une quelconque condamnation ; qu’à titre surabondant, elle reprend à son compte les observations présentées par les sociétés Maif et AIG Europe sur la preuve inexistante ou insuffisante des préjudices invoqués en demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, l’assurance mutuelle agricole Crama Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Maif de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Maif au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que si elle a été attraite dans la cause par la société Maif, au motif qu’elle serait l’assureur du véhicule conduit par M. [O], ce dernier était employé de la société Fedex, laquelle a procédé à la résiliation de la police d’assurance avant l’échéance de son renouvellement prévu le 1er janvier 2014 ; qu’en outre, elle a dûment notifié sa non-garantie au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu’à l’ensemble des victimes, à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée ; qu’elle doit dès lors être mis purement et simplement hors de cause.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la “mise hors de cause” de l’assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause formée par l’assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée ne peut s’analyser à ce stade, et hors les cas prévus par la loi, qu’en une fin de non-recevoir ou une défense au fond, au regard des moyens qui la sous-tendent.
A cet égard, en faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur du véhicule conduit par M. [O] au moment de l’accident, la défenderesse se prévaut en réalité d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.
Or, il est relevé que cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte que la société défenderesse ne peut plus invoquer ce moyen de défense devant le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la fin de non-recevoir irrecevable.
Sur le recours en contribution de la société Maaf Assurances
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120).
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099) ; 2e Civ., 25 mai 2022, n° 21-12.081).
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant qu’un accident complexe s’est produit le 5 avril 2014 à [Localité 13], au cours duquel, d’une part, le véhicule conduit par M. [R], qui circulait sur la voie lente de l’autoroute, a été percuté à l’arrière par le poids-lourd conduit par M. [O] et, d’autre part, le véhicule conduit par M. [U], qui circulait en amont sur la même voie, a changé de file avant de freiner, d’être à son tour percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [Z] et d’être projeté sur le véhicule conduit par M. [R].
Il ressort de l’enquête des gendarmes, et notamment de l’audition de M. [R], que ce dernier a tenté de desserrer les lacets de sa chaussure droite en continuant à conduire, qu’il a par la suite souhaité “mettre un coup d’accélérateur” afin de distancer le poids-lourd conduit par M. [O] qu’il apercevait dans son rétroviseur, mais qu’il s’est “trompé de pédale” et a “appuy(é) sur la pédale de frein”, de sorte que “(sa) voiture a décéléré brusquement”.
Il apparaît ainsi que M. [R] n’a pas adopté un comportement prudent envers les autres usagers et a réalisé une manoeuvre dangereuse en violation des articles R. 412-6 et R. 412-10 du code de la route.
En outre, si les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que M. [O] se serait abstenu de freiner avant de heurter l’arrière du véhicule conduit par M. [R], il ressort des propres conclusions de la société AIG Europe que la distance séparant les deux véhicules s’était réduite avant la collision – ce qui est corroboré par les déclarations de M. [R] –, et que le conducteur du poids-lourd ne s’en était pas rendu compte.
Il en résulte que M. [O] a contrevenu aux dispositions de l’article R. 412-12 du code de la route en omettant de maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précédait.
Enfin, l’audition de M. [U] révèle que ce dernier, qui avait constaté “un ralentissement général de la circulation”, a été percuté à l’arrière par le véhicule de Mme [Z] et projeté sur le véhicule de M. [R] alors qu’il s’était rabattu sur la voie intermédiaire puis sur la voie rapide, avant de se décaler à nouveau sur la voie intermédiaire et de freiner “brusquement”.
Il est donc à l’origine d’une manoeuvre dangereuse, en violation de l’article R. 412-10 du code de la route, pour avoir effectué un changement de direction intempestif puis un freinage brutal, à l’origine de la seconde collision.
En revanche, aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à Mme [Z], tenant notamment au défaut de maîtrise de son véhicule ou encore au non-respect des distances de sécurité, alors même que le véhicule qu’elle a percuté à l’arrière, conduit par M. [U], s’était rabattu sur la voie de circulation intermédiaire avant de freiner brutalement, de telle sorte qu’elle n’était pas en mesure d’éviter la collision.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la gravité des fautes respectives susvisées justifie de répartir la contribution à la dette dans les proportions suivantes :
— 70 % à la charge de la société Maaf en qualité d’assureur de M. [R],
— 15 % à la charge de la société AIG Europe en qualité d’assureur de M. [O],
— 15 % à la charge de la société Macif en qualité d’assureur de M. [U].
S’il ressort des procès-verbaux transactionnels produits aux débats que la demanderesse a réparé les conséquences dommageables de l’accident, en versant notamment à Mme [R] un capital de 707 631,60 euros outre une rente mensuelle viagère de 8 746,66 euros, l’indemnisation des préjudices a été réalisée sur la base d’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé par les docteurs [L] [V] et [B] [D], à la demande de la société Maaf, et dont les conclusions sont contestées en défense.
Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un tel document afin d’évaluer les préjudices subis par la victime directe ainsi que les victimes par ricochet, dès lors qu’il n’est corroboré par aucune autre évaluation médicale, peu important à cet égard que l’expertise ait été réalisée en présence de plusieurs parties.
Dans ces conditions, et alors que la juridiction ne dispose pas des éléments techniques lui permettant de statuer, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée en vue d’évaluer les préjudices subis par Mme [R] à la suite de l’accident survenu le 5 avril 2014, en mettant les frais de consignation à la charge de la demanderesse qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la société Maaf Assurances dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Maaf Assurances à supporter les dépens exposés par la société Maif et de réserver le surplus des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Maaf Assurances à payer la somme de 2 000 euros à la société Maif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par l’assurance mutuelle agricole Crama Groupama Méditerranée ;
Dit que la contribution à la dette consécutive à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [G] [R] le 5 avril 2014 se répartit de la manière suivante :
— 70 % à la charge de la SA Maaf Assurances ;
— 15 % à la charge de la SA AIG Europe ;
— 15 % à la charge de la SA Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;
Rejette l’ensemble des prétentions formées contre la SA Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Mme [E] [J]
Hôpital [N] Mourier
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.82.20.46
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 18],
avec mission de :
1. Se faire communiquer l’ensemble des pièces qu’il estime utile à la réalisation de sa mission ;
2. Décrire au besoin un état antérieur de Mme [G] [R] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3. A l’issue de l’examen des pièces communiquées, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
4. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
5. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
6. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
8. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
10. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
11. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
12. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
13. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
14. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA Maaf Assurances à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 9 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 15 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Sursoit à statuer sur le recours en contribution formé par la SA Maaf Assurances jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens exposés par la SA Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Réserve le surplus des dépens de l’instance ;
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à la SA Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour faire le point sur la mesure d’expertise en cours.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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