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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05160 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/05160 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [G], [P] [G]
C/
[T] [G] épouse [Y], [M] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Clémence COLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [J] [B] épouse [G]
3 rue Henri Brulle
33270 FLOIRAC
Monsieur [P] [G]
3 rue Henri Brulle
33270 FLOIRAC
représentés par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [T] [G] épouse [Y]
6 allée de Rudemont
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05160 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBH
Monsieur [M] [Y]
31 rue Ronteau Gaillard
33320 EYSINES
représenté par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant reconnaissance de dette signée le 23 septembre 2017, et enregistrée au service départemental de l’enregistrement le 26 septembre 2017, monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] ont reconnu avoir reçu à titre de prêt de monsieur [P] [G] et madame [J] [B] épouse [G], parents de madame [Y], la somme de 110.378,75 euros.
Par actes délivrés les 04 et 08 juillet 2022, monsieur [P] [G] et madame [J] [B] épouse [G] ont fait assigner monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 110.378,75 euros.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, monsieur et madame [G] sollicitent du tribunal de :
condamner monsieur [M] [Y] et madame [T] [Y] à leur payer la somme de 110.378,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,débouter monsieur [M] [Y] de ses demandes,condamner monsieur [M] [Y] au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, monsieur et madame [G] font valoir que monsieur et madame [Y] ne se sont pas acquittés du remboursement de la somme objet de la reconnaissance de dette du 23 septembre 2017. En réponse à monsieur [Y], ils soutiennent, au visa de l’article 1211 du code civil, que celui-ci a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’acquitter du paiement de la somme, notamment depuis la délivrance de l’assignation. Ils s’opposent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, à l’octroi de tout délai de paiement, retenant qu’il ne peut leur être opposé les désaccords entre monsieur et madame [Y], actuellement séparés sans avoir entamé de procédure de divorce et de liquidation de leur communauté. Ils ajoutent que les difficultés invoquées par monsieur [Y] résultent de son propre fait.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, monsieur [M] [Y] demande au tribunal de :
débouter monsieur et madame [G],fixer la date du terme du prêt,lui accorder les plus larges délais pour rembourser la somme de 110.378,75 euros.
Monsieur [Y] indique ne pas contester la remise des fonds, mais expose, au visa des articles 1899, 1211 et 1900 du code civil, que la reconnaissance de dette signée ne mentionne aucun terme, ne fait état d’aucune date de remboursement, ni d’échéances de paiement, et qu’il n’a jamais été mis en demeure de rembourser la somme prêtée, ce qui doit conduire le juge à fixer la date du terme de l’engagement qui doit se situer postérieurement à la demande en justice. Il ajoute que l’absence de modalité de remboursement est liée au fait que monsieur et madame [G] étaient informés de leur situation d’endettement.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, monsieur [Y] fait valoir que la maison familiale doit être vendue pour permettre un apurement de la dette, ce qui est impossible du fait de l’occupation du bien par madame [Y]. Il ajoute supporter des dettes de la communauté et faire l’objet de saisies sur sa rémunération.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, madame [T] [G] épouse [Y] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de ses parents, et de condamner monsieur [M] [Y] au paiement des dépens.
Madame [G] épouse [Y] expose reconnaître devoir les sommes solidairement avec monsieur [Y].
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par monsieur et madame [G]
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1900 du code civil précise que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
En application de ces dispositions, il peut être considéré que l’échéance du terme, qui doit être fixée après la date de la demande en justice, est échue au jour de la décision rendue par le juge, de sorte que le prêt est restituable immédiatement.
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée par l’ensemble des parties le 23 septembre 2017 ne mentionne aucun terme pour la restitution de la somme objet du prêt, dont la remise n’est pas contestée.
Afin de déterminer la date du terme, il convient d’une part de constater que, pour madame [Y], co-emprunteur, le prêt est arrivé à échéance dès lors qu’elle accepte les prétentions en paiement formulées par monsieur et madame [G].
D’autre part, il résulte des explications des parties que ce prêt avait été consenti afin d’assurer en urgence la pérennité du logement familial, alors qu’une procédure de saisie immobilière était envisagée, dans un contexte de séparation du couple formé par monsieur et madame [Y]. Il en ressort également qu’aucune procédure de partage du patrimoine de monsieur et madame [Y] n’a à ce jour été diligentée. Cette situation, qui relève de la seule responsabilité des emprunteurs défaillants, ne saurait être opposée aux prêteurs, qui ont, au jour du présent jugement, supporté un délai de sept années depuis la remise des fonds, sans qu’un remboursement n’ait été envisagé par les emprunteurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le terme du prêt et ainsi la date de la restitution à laquelle étaient tenus monsieur et madame [Y] au 1er juillet 2023, soit à l’expiration un délai d’une année après la délivrance de l’assignation valant mise en demeure. Cette durée constitue un délai raisonnable après la mise en oeuvre de la procédure judiciaire, qui permettait aux époux [Y] d’envisager des solutions de remboursement, et notamment la vente de leur bien immobilier et la liquidation de leur patrimoine commun.
L’échéance du terme étant arrivée au jour du présent jugement, monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y], qui reconnaissent la somme due et ne s’en sont pas acquittés malgré les demandes formulées dans le cadre de la présente instance, sont tenus à son paiement.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] à payer à monsieur [P] [G] et madame [J] [B] épouse [G] la somme de 110.378,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, aucun intérêt moratoire ne pouvant courir à la date de l’assignation alors que la date du terme du contrat n’avait pas été fixée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. /Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. /Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette./ La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. /Toute stipulation contraire est réputée non écrite./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [Y] justifie qu’il a perçu pour l’année 2022 un revenu mensuel net imposable moyen de 3.964 euros, mais n’a pas actualisé sa situation pour l’année 2023/2024.
Il justifie également faire l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations pour des dettes dont le solde s’élevait au 07 septembre 2022 à la somme de 72.383 euros, peu important que ces dettes soient ou non des dettes communes, dans l’appréciation de la situation du débiteur au regard du texte susvisé. Il produit une attestation de son employeur indiquant qu’il a fait l’objet entre janvier 2016 et septembre 2021 de saisies à tiers détenteur, outre les saisies des rémunérations.
Ces éléments n’ont toutefois pas été actualisés au cours de la procédure, ne permettant pas de connaître sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, et en tout état de cause, monsieur [Y] ne démontre aucune démarche visant à la mise en œuvre d’une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial qui permettrait d’envisager une éventuelle vente du bien immobilier et ainsi un apurement des dettes.
Enfin, il ne formule aucune proposition chiffrée de versement échelonné de sa part dans la dette.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai de paiement formée par monsieur [M] [Y].
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] perdants la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens, qu’ils supporteront chacun par moitié.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité tenant notamment à la nature familiale du litige, commandent de débouter monsieur et madame [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles dont ils conserveront la charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] à payer à monsieur [P] [G] et madame [J] [B] épouse [G] la somme de 110.378,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt consenti le 23 septembre 2017 dont le terme est judiciairement fixé au 1er juillet 2023;
Déboute monsieur [M] [Y] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne monsieur [M] [Y] et madame [T] [G] épouse [Y] au paiement des dépens, chacun en supportant la moitié ;
Déboute monsieur [P] [G] et madame [J] [B] épouse [G] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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