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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 juin 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VISTE c/ La société GDP Vendôme Immobilier, S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00468 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSBB
NAC: 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Z] [U]
né le 23 Octobre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
Mme [I] [W] épouse [U]
née le 08 Février 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
S.A.R.L. VISTE, RCS [Localité 6] 482 663 382, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
S.A.S. GDP VENDOME, RCS [Localité 9] 377 689 641, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441
La société GDP Vendôme Immobilier, filiale du groupe GDP Vendôme, a vendu à M. [Z] [U] et Mme [I] [W] épouse [U], le 20 mai 2005, un lot numéroté 39 dans l’acte authentique de vente au prix total de 71 527 euros HT, au sein de la résidence pour personnes âgées dépendantes, située dans un ensemble immobilier, [Adresse 3] à [Localité 5].
La société GDP Vendôme Immobilier, filiale du groupe GDP Vendôme, a vendu à la société Viste, le 13 octobre 2005, les lots numérotés 23, 36, 37 et 74 dans l’acte authentique de vente au prix total de 341 200 euros HT au sein de cette même résidence EHPAD.
Un acte intitulé « contrat de réservation » daté du 17 février 2005 pour les époux [U] et du 14 février 2005 pour la société Viste a été conclu avec ceux-ci, prévoyant l’engagement de racheter les lots ainsi vendus « dans 15 ans à condition de 105% du prix d’achat HT de l’immobilier, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué ».
Par acte du 25 janvier 2023, les époux [U] et la société Viste ont fait assigner la société GDP Vendôme devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ordonner à cette dernière de procéder au rachat des lots acquis, conformément aux termes du contrat de réservation.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté les fins de non-recevoir au titre d’un défaut de qualité et intérêt à agir soulevées par la société GDP Vendôme,Condamné la société GDP Vendôme à payer à [Z] [U], [I] [U] et la société Viste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société GDP Vendôme aux dépens de l’incident,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 janvier 2024 à 8h30 pour conclusions au fond de la défenderesse.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société GDP Vendôme a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023.
Vu les conclusions distinctes signifiées le 14 octobre 2024 aux termes desquelles M. [U] et Mme [U] et la SARL VISTE exposent que les motifs invoqués par la société GPD VENDOME pour justifier le sursis à statuer ne sont plus fondés en raison de la communication des pièces et le fait que la procédure d’appel soit plaidée début janvier 2025 ce qui permet au juge de la mise en état la possibilité, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer ce dossier à une audience de procédure pour dépôt des conclusions au fond de la société GDP. Ils demandent en ce sens de débouter la société GPD VENDOME de ses demandes, de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour dépôt impératif des conclusions au fond de la société GDP VENDOME et de condamner la société GDP VENDOME à leur payer à chacun, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 17 janvier 2025 aux termes desquelles la société GDP VENDOME demande de :
— surseoir à statuer sur l’action engagée par la société VISTE et les époux [U] à son encontre et enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 23/00468, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Toulouse à la suite de l’appel interjeté le 16 janvier 2024 par la société GDP VENDOME,
— à titre subsidiaire, si, par impossible, la demande de sursis était rejetée, renvoyer la présente affaire à une nouvelle date utile afin de lui permettre de conclure sur le fond ;
— en tout état de cause ;
— débouter les époux [U] et la société VISTE de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
— condamner les époux [U] et la société VISTE, chacun, à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu l’audience d’incident du 29 avril 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant les fins de non-recevoir opposées par le défendeur étant susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le litige et étant noté que les raisons ayant justifié le sursis à statué ordonné par l’ordonnance du 7 mai 2024 demeurent, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de maintenir le sursis à statuer, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [U], de Mme [U] et de la SARL VISTE,
Maintient le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 4 novembre 2025 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure en appel et conclusions du demandeur,
Réserve les dépens et les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
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