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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5DT
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, Madame [Y] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [E] [V] en sa qualité d’entrepreneur, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
— Enjoindre Monsieur [E] [V] de produire à Madame [Y] [K] les attestations d’assurances de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrites en vigueur pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Désigner un expert judiciaire avec mission
— Condamner Monsieur [E] [V] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [Y] [K], par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance précisant toutefois oralement se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [K] expose avoir confié à Monsieur [E] [V], selon devis du 4 janvier 2022, la réalisation de travaux d’aménagement des combles, à savoir la création de quatre châssis de toit, de sa propriété située à [Localité 9] moyennant un coût de 12.360 euros. Elle explique que très rapidement elle a découvert des fissures à l’intérieur de son logement pour lesquelles Monsieur [E] [V] est intervenu pour y remédier. Or, de nouvelles fissures étant apparues, elle indique que, à sa demande, elle a missionné un expert de l’entreprise VERIFISSURES, qui est intervenu pour constater les désordres et a précisé que la responsabilité de l’artisan pouvait être engagée. Aucune solution n’ayant pu être trouvée entre les parties, elle s’estime donc bien fondée à solliciter en référé une expertise judiciaire à l’effet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et origine en donnant tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond, le cas échéant, d’établir les responsabilités et évaluer les préjudices.
Monsieur [E] [V], par avocat, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 242 et 1382 du code civil, il sollicite du juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [E] [V] de ce qu’il forme toutes protestations et réserves concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire
— Débouter Madame [Y] [K] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— La débouter de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
Monsieur [E] [V] considère que les fissures alléguées apparues depuis l’achèvement de ses travaux et n’ont aucun lien avec la pose des fenêtres de toit. Il souligne également avoir communiqué, d’une part, une attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXELLIANCE pour la période du 4 janvier 2022 au 1er janvier 2023 et, d’autre part, une attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXERIA, pour la période du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2°26. Il précise toutefois que, s’agissant de son contrat souscrit auprès de la compagnie AXELLIANCE, il a fait l’objet d’une escroquerie par un courtier d’assurance pour lequel il a déposé plainte le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Madame [Y] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, compte tenu de son effectivité.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier de la facture du 6 mars 2022 établie par l’entreprise de couverture Paumard [Localité 12] et Fils et du rapport établi par la société VERIFISSURES le 19 décembre 2024, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
Monsieur [E] [V] forme seulement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Madame [Y] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avances de [Y] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise, Madame [Y] [K].
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Madame [Y] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
DONNE ACTE à Monsieur [E] [V] de ses protestations et réserves.
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Monsieur [B] [S] [N] [H]
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Madame [Y] [K] située [Adresse 6]) après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
➝en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [K] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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