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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 9 janv. 2026, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 24/01271 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 24] MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] [B]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002204 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier
Florence PAVAROTTI en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré composé de :
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
: Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 14 octobre 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du Code de Procédure Civile au plus tard le : 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Janvier 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 9/01/2026
à Me Véronique DELAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [M] [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs :
— [Z], né le [Date naissance 11] 2001,
— [X], née le [Date naissance 8] 2006.
Selon ordonnance de non conciliation prononcée le 08 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre) à l’épouse,
— dit que Madame [B] doit assurer le règlement provisoire du crédit aux échéances mensuelles de 632,92 euros sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce de Monsieur [E] et Madame [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et statuant sur ses conséquences à l’égard des époux, a notamment :
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit au 1er mars 2020,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte extra-judiciaire du 16 août 2024 remis à Etude, Monsieur [E] a fait assigner Madame [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et trancher les points faisant litige.
L’assignation a été remise au greffe le 19 août suivant.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu l’article 1433 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu la présente assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— constater que la communauté supporte, seule, le remboursement du prêt contracté par Madame [B] et Monsieur [E],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [E] et Madame [B],
— juger que l’indivision se compose d’une propriété sise [Adresse 3],
— prendre acte des propositions de partage formulées par Monsieur [E],
En conséquence,
— condamner Madame [B] à payer la somme de 54.400 euros relative à la moitié des mensualités du prêt immobilier commun à Monsieur [E],
— condamner Madame [B] à payer la somme de 20.000 euros au titre de la récompense de Monsieur [E] sur la communauté,
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose que le couple a souscrit un crédit de 109.000 euros le 1er avril 2006 afin de racheter les parts des frères et sœurs de Madame [B] dans l’indivision successorale existant entre eux sur le bien situé [Adresse 4]. Il explique que les prélèvements ont été réalisés sur le compte bancaire commun des époux et sollicite le versement à son profit de la moitié de la somme empruntée, soit 54.500 euros, en application des articles 1401 et 1402 du code civil.
En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que le régime matrimonial n’a pas été liquidé au jour de la cessation de la vie commune et indique que Madame [B] ne prouve pas avoir apuré la dette avec ses deniers propres à partir du 1er mars 2020.
Monsieur [E] s’oppose à l’application du profit subsistant prévu par l’article 1469 du code civil au motif que les évaluations immobilières produites par la défenderesse ne sont pas probantes dès lors qu’elles n’ont pas été réalisées à partir d’une expertise contradictoire.
Il affirme que la communauté s’est enrichie à son profit puisque le bien a pris une valeur de 40.000 euros depuis son acquisition, et s’estime fondé à solliciter un droit à récompense correspondant à la moitié de cette somme – soit 20.000 euros – en application des articles 1433 et 1437 du code civil.
S’agissant de la nature de l’immeuble, Monsieur [E] rappelle que Madame [B] n’a reçu qu’un quart de l’immeuble par succession, et a racheté les ¾ restants à ses frères et sœurs durant le mariage. Il affirme qu’elle n’a donc pas reçu l’intégralité de l’immeuble par voie de succession, et ajoute que l’acquisition du surplus a été financé par la communauté. Il conclut que les dispositions de l’article 1405 du code civil ne sont pas applicables et qu’il s’agit d’un bien commun.
Il ajoute que la partie adverse ne démontre pas avoir engagé des deniers propres au profit de la communauté.
S’agissant de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, Monsieur [E] explique que ses tentatives de partage amiable sont restées vaines.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] et Madame [B],
— dire et juger que le bien immobilier est un bien propre appartenant à Madame [E],
— constater selon le jugement de divorce, que la cessation de vie commune est intervenue au 1er mars 2020,
— dire et juger que le capital remboursé par la communauté au titre du prêt immobilier commun est fixé à un montant de 48.342,27 euros,
Vu les dispositions de l’article 1469 du code civil, et l’estimation du bien immobilier effectuée par Madame [E],
— fixer la créance due par Madame [B] à la communauté à un montant de 33.032 euros,
En conséquence,
— dire et juger que Madame [B] est redevable à Monsieur [E] d’une somme de 16.516 euros, correspondant à la moitié de la créance due à la communauté,
— débouter Monsieur [E] de sa demande d’un montant de 20.000 euros, infondée juridiquement,
— débouter Monsieur [E] de sa demande sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Elle expose qu’elle s’est trouvée en indivision successorale avec ses frères et sa sœur sur le bien immobilier situé à [Localité 21] suite au décès de son père. Elle explique qu’elle a par la suite acquis les parts de ses coindivisaires sur l’immeuble par acte authentique de licitation qui a fait cesser l’indivision le 24 avril 2006, et conclut qu’elle est propriétaire du bien à titre personnel en vertu de cet acte de propriété. Elle précise que pour racheter ces parts, un prêt a été souscrit par les époux durant la vie commune, et reconnaît que la communauté détient sur elle une créance à ce titre.
Madame [B] fait valoir que la communauté n’a remboursé le crédit immobilier que jusqu’au 1er mars 2020, date de cessation de la vie commune fixée par le jugement de divorce du 11 mars 2022, soit pour un montant de de 48.342,27 euros. Elle affirme qu’elle a seule acquitté les échéances du crédit postérieurement à la cessation de la vie commune.
Elle rappelle que la récompense doit être égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant conformément à l’article 1469 du code civil. Elle affirme qu’en l’espèce, la somme empruntée n’a pas servi essentiellement à l’acquisition du bien, qui lui appartenait déjà de manière indivise. Elle ajoute qu’il y a lieu de retenir son estimation immobilière, qui prend en compte l’état de vétusté du bien contrairement à celle effectuée par Monsieur [E]. Elle chiffre ainsi à 33.032 euros le profit subsistant dû à la communauté et indique que la moitié de cette somme, soit 16.516 euros, revient à Monsieur [E].
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure, autorisé les parties à déposer leur dossier de plaidoirie au plus tard le 31 octobre 2025 en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 31 octobre 2025, Madame [B] le 04 novembre suivant.
Le délibéré a été fixé au 09 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En l’espèce, il est justifié de vaines tentatives pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties par la production de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception vainement adressées par le conseil de Monsieur [E] à Madame [B] les 21 mars 2023 et 25 mars 2024, aux termes desquelles il réclame « sa part » au titre du cofinancement de l’immeuble sis [Adresse 4].
Monsieur [E] précise à l’acte introductif d’instance la composition de l’actif indivis et fait état d’un droit à récompense.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] et de Madame [B].
Sur la nature du bien situé [Adresse 5])
Selon l’article 1403 du code civil :
« Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. ".
Selon l’article 1405 du même code :
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. ".
Selon l’article 1408 du code civil :
« L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir ».
Ainsi, lorsque l’un des époux est propriétaire en propre d’une quote-part d’un bien indivis, s’il acquiert d’autres portions de ce bien pendant le mariage, celles-ci demeurent propres, même si la communauté en a financé le prix, à charge de récompense pour la communauté.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir que le bien immobilier sis [Adresse 4] est un bien indivis au motif que la communauté a financé l’acquisition des parts des coindivisaires de Madame [B] sur le bien.
Madame [B] s’oppose à cette analyse, estimant qu’il s’agit d’un bien propre en vertu de la cession à titre de licitation intervenue le 24 avril 2006 et ayant fait cesser l’indivision successorale existant sur le bien entre elle et ses frères et sœur.
Suivant attestation d’hérédité reçu par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône), le 12 octobre 2005, Monsieur [I] [B], Madame [K] [B], Madame [M] [J] [B] et Monsieur [L] [B] sont propriétaires indivis à hauteur de ¼ chacun en pleine propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône), cadastrée section AV numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit chef-lieu Nord d’une contenance totale de 03 ares 29 centiares, par l’effet de la dévolution successorale des successions de leurs parents, Madame [K] [W], décédée le [Date décès 7] 2003 à [Localité 21], et Monsieur [D] [H], décédé le [Date décès 14] 2005 à [Localité 21] également.
Selon acte authentique de cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision reçu par Maître [V], notaire à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône), le 24 avril 2006, les coindivisaires de Madame [M] [J] [B] lui ont cédé leurs droits indivis dans l’immeuble qui étaient des ¾ en pleine propriété, soit un quart en pleine propriété pour chaque cédant, moyennant un prix de 129.000 euros basé sur une valeur totale du bien de 172.000 euros.
Le paiement du prix a été financé à concurrence de 109.000 euros par la souscription d’un prêt Accession Sociale Modulable Réf AO756592/5281727 auprès de la [16] d’une durée de 300 mois au taux annuel de 3,90 % remboursable en 300 échéances de 632,92 euros, Monsieur [E] étant intervenu à l’acte en qualité de co-emprunteur.
Il résulte de ces éléments que Madame [B] a acquis par succession un quart des droits indivis en pleine propriété sur le bien immobilier avant d’acquérir les quotes-parts de ses frères et sœur par licitation le 24 avril 2006.
Il s’agit donc d’un bien propre à Madame [M] [J] [B], sauf la récompense due à la communauté qui en a financé l’acquisition.
Sur la récompense due à la communauté par Madame [M] [J] [B]
Selon l’article 1437 du code civil :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Selon l’article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que Madame [B] lui est redevable de la somme de 54.400 euros correspondant à la moitié du prêt remboursé par la communauté pour financer l’acquisition de son bien immobilier. Il ajoute être également fondé à solliciter un droit à récompense de 20.000 euros correspondant à la moitié de l’augmentation de la valeur du bien.
Madame [B] rétorque que la communauté a pris en charge le remboursement du crédit jusqu’au 1er mars 2020, date de la cessation de la vie commune, pour un montant total de 48.342,27 euros. Elle soutient que la récompense due à la communauté doit être égale au profit subsistant.
Suivant offre de prêt immobilier du 17 mars 2006 acceptée le 1er avril 2006, Madame [B] et Monsieur [E] ont contracté auprès de la [17] un prêt ACCESSION SOCIALE MODULABLE n°1317806 d’un montant de 109.000 euros au taux effectif global de 4,57 %, remboursable en 300 échéances de 692,92 euros, afin de financer le paiement de la soulte due par Madame [M] [J] [B] pour le rachat des parts de ses coindivisaires dans le bien situé [Adresse 4].
Il n’est pas contesté qu’une partie des échéances du crédit ont été remboursées par des deniers communs, ce qui ouvre droit à récompense pour la communauté s’agissant du financement de l’acquisition d’un bien propre de l’épouse.
Concernant la détermination du montant remboursé par la communauté, il doit être rappelé que le jugement de divorce du 11 mars 2022 a fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020. La communauté a donc été dissoute à cette date, à laquelle les gains et salaires des époux ont cessé d’intégrer la communauté pour rester propres.
Monsieur [E] produit les relevés du compte commun [15] n°11315 00001 04386331815 sur la période du 31 décembre 2009 au 29 septembre 2020 sur lesquels apparaissent les prélèvements du crédit litigieux. Ce compte est devenu indivis à compter du 1er mars 2020 – date de prise des effets du divorce entre les époux – et aucun prélèvement relatif au crédit litigieux n’apparaît postérieurement à cette date.
Il s’en déduit que le crédit immobilier litigieux a été remboursé par des fonds communs jusqu’au 1er mars 2020.
Dans ces conditions, la communauté a droit à récompense pour le remboursement du prêt ACCESSION SOCIALE MODULABLE n°1317806 jusqu’au 1er mars 2020.
Le contrat prévoyait une période de préfinancement de 36 mois et l’offre de prêt ayant été signée le 1er avril 2006, il s’en évince que la communauté a commencé à rembourser le 1er avril 2009, et avait acquitté une somme totale de 39.416,60 euros à la 143ème échéance du mois de février 2020.
Toutefois, Madame [B] affirme que la communauté a remboursé la somme de 48.342,27 euros, somme qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
S’agissant de la récompense due, si Monsieur [E] affirme qu’il convient de retenir la dépense faite et de lui octroyer par ailleurs une somme au titre de la plus-value de l’immeuble, il lui sera opposé qu’il s’agit d’une dépense d’acquisition. En application de l’article 1469 alinéa du code civil, la récompense due pour une telle dépense doit être égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sans pouvoir être moindre que le profit subsistant.
La valeur empruntée ayant servi à financer partiellement le nouveau bien, le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’acquisition.
S’agissant de la valeur du bien, Madame [B] produit :
— une estimation immobilière [23] du 25 janvier 2021 estimant la valeur du bien entre 150.000 et 160.000 euros,
— un avis de valeur [22] du 30 octobre 2023 ayant estimé la valeur du bien entre 148.000 et 158.000 euros,
— une estimation [19] du 06 novembre 2024 ayant estimé le bien entre 110.112 et 125.001 euros.
Ces estimations sont précises, circonstanciées, étayées par des photographies de l’immeuble, et ne sont contredites par aucune des pièces versées par Monsieur [E]. Elles sont donc tout à fait probantes et il est, dès lors, indifférent qu’aucune expertise immobilière n’ait été réalisée.
Il y a lieu de faire une moyenne entre ces estimations pour retenir une valeur actuelle du bien à 141.852,16 euros ((155.000 + 153.000 + 117.556,50) / 3).
Il résulte de l’acte notarié du 26 avril 2006 que la valeur totale du bien lors de l’acquisition était de 172.000 euros, et la part acquise de 129.000 euros.
Dans ces conditions, le calcul s’établit de la manière suivante :
Récompense = (valeur empruntée/investissement global) x valeur actuelle du bien
Récompense = (48.342,27/172.000) x 141.852,16
Récompense = 39.868,92 euros.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 39.868,92 euros le montant de la récompense due par Madame [B] à la communauté au titre du remboursement jusqu’au 1er mars 2020 du prêt ACCESSION SOCIALE MODULABLE n°1317806 souscrit auprès de la [17] pour financer le paiement de l’acquisition des parts de ses coindivisaires détenues sur le bien situé [Adresse 5]), cadastrée section AV numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit chef-lieu Nord d’une contenance totale de 03 ares 29 centiares.
Sur les opérations de partage
o Masse active :
— Récompense due à la communauté par Mme [B]…. 39.868,92 €
soit un total de……………………………………………………………. 39.868,92 €
o Masse passive :
— NEANT
soit un total de…………………………………………………………………… 0 €
o Balance :
— Actif indivis……………………………………………………………… 39.868,92 €
— Passif indivis…………………………………………………………….. 0 €
— soit un actif net de……………………………………………………… 39.868,92 €
dont moitié pour chaque époux est de…………………………….. 19.934,46 €
o Droits des parties :
— Madame [M] [J] [B] :
→ Part de communauté………………………………………. 19.934,46 €
→ Récompense due………………………………….. 39.868,92 €
soit des droits s’élevant à………………………………………………. -19.934,46 €
— Monsieur [C] [E] :
→ Part de communauté……………………………………….. 19.934,46 €
soit des droits s’élevant à………………………………………………. 19.934,46 €
Les droits de Madame [B] dans la masse étant de -19.934,46 euros et ceux de Monsieur [E] de 19.934,46 euros, Madame [B] sera condamnée à lui payer cette somme pour le remplir de ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 19.934,46 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce : les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’assignation en partage du 16 août 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [E] et Madame [M] [J] [B] ;
DIT que la maison à usage d’habitation située [Adresse 5]), cadastrée section AV numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit chef-lieu Nord d’une contenance totale de 03 ares 29 centiares constitue un bien propre de Madame [M] [J] [B] ;
FIXE à 39.868,92 euros (trente-neuf mille huit cent soixante-huit euros quatre-vingt-douze centimes d’euro) le montant de la récompense due par Madame [M] [J] [B] à la communauté au titre du remboursement du prêt ACCESSION SOCIALE MODULABLE n°1317806 souscrit auprès de la [17] pour financer le paiement de l’acquisition des parts de ses coindivisaires détenues sur le bien situé [Adresse 5]), cadastré section AV numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit chef-lieu Nord d’une contenance totale de 03 ares 29 centiares ;
FIXE l’actif à partager entre Monsieur [C] [E] et Madame [M] [J] [B] à la somme de 39.868,92 euros (trente-neuf mille huit cent soixante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Madame [M] [J] [B] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de -19.934,46 euros (moins dix-neuf mille neuf cent trente-quatre euros et quarante-six centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Monsieur [C] [E] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 19.934,46 euros (dix-neuf mille neuf cent trente-quatre euros et quarante-six centimes d’euro) ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [B] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 19.934,46 euros (dix-neuf mille neuf cent trente-quatre euros et quarante-six centimes d’euro) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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