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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [F] [O]
c/
S.A.S.U. ISOL’FACADE 21
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV4G
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [O]
né le 18 Mai 1983 à MAROC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ISOL’FACADE 21
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2019, M. [F] [O] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 7].
À la suite d’intempéries survenues en mai 2024, M. [O] a chargé la société Isol’Façade 21 de procéder aux travaux de réfection de la façade de son bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [O] a assigné la société Isol’Façade 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner à la société Isol’Façade 21 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
M. [O] expose que:
suite à l’intervention de la défenderesse, il a constaté que les travaux avaient été mal réalisés en engendrant notamment des dommages esthétiques de la façade ainsi que la dégradation des menuiseries et luminaires extérieurs de la maison ;
une expertise amiable a alors été mise en œuvre à sa demande. Il ressort du rapport du 23 décembre 2024 que le contrat n’a pas été respecté par l’entreprise qui n’a assuré qu’une réparation peu fiable du sinistre et manqué aux règles de l’art ainsi qu’à certaines normes ;
à sa demande, la SARL Charmette lui a adressé un devis de 27 450,50 € pour la remise en état de sa façade. La SARL Façades Rame a quant à elle établi un devis d’un montant de 22 418 € pour la remise en état des lieux. Enfin, une société de nettoyage lui a adressé un devis de 1 064 € ;
la société Isol’Façade 21 a cependant dénié toute responsabilité vis-à-vis de ces désordres.
En conséquence, M. [O] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 2 avril 2025, M. [O] a maintenu sa demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la société Isol’Façade 21 n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [O] verse notamment aux débats :
— rapport d’expertise amiable du 27 mai 2024 ;
— devis et facture Isol’Façade 21 du 8 juin 2024 ;
— photographies ;
— rapport d’expertise du 3 novembre 2024 ;
— devis société Charmette du 18 novembre 2024 ;
— devis société Façades Rama du 24 janvier 2025 ;
— devis [G] [H] du 6 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [O] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Isol’Façade 21, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [O] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de condamner la SASU Isol’Façade 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mail: [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [O] : [Adresse 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 15 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [F] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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