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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01420 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2I
dossier joint RG 25/01686
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la société GECOTRA , nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors ds débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01420 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2I
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1], a fait assigner [O] [J] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.742,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024, la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés avant l’audience.
[O] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
L’assignation du 17 février 2025 a été enrôlée sous les numéros RG 25/01420 et 25/01686.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est manifeste que l’assignation du 17 février 2025 a été placée deux fois, sous les numéros RG 25/01420 et 25/01686, de sorte que la jonction des affaires 25/01420 et 25/01686 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[O] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG 25/01420 et 25/01686 sous le premier numéro ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1], de ses demandes principales en paiement des charges et frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1], de sa demande au titre des dommages intérêts ;
Condamne [O] [J] aux dépens ;
Condamne [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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