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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03632 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRIG
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 24 Janvier 1979 à LYON (69002)
de nationalité Française
120 rue des Erables
01960 SERVAS
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [P] [S] [R] [O]
née le 22 Juillet 1981 à VENISSIEUX (69200)
de nationalité Française
84 route de la Bresse
01400 CONDEISSIAT
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [P] [O] et M. [M] [L] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu’au 1er mai 2023. Ils ont, notamment, par acte notarié, en date du 3 avril 2012, fait l’acquisition d’un bien immobilier indivis, situé à Servas.
Par exploit d’Huissier en date du 23 novembre 2023, M. [M] [L] a assigné Mme [P] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme. [P] [O] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 4 novembre 2024 pour le demandeur, et le 30 décembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, la recevabilité de l’assignation en partage n’est pas contestée par Mme [P] [O] ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à SERVAS (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [T] [N], Notaire à BOURG EN BRESSE (10, Rue Gabriel Vicaire 01 000 Bourg-en-Bresse) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
Il est constant que Mme [P] [O] a définitivement quitté l’immeuble indivis le 1er mai 2023 ;
Or, pour solliciter que Mme [P] [O] soit déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation, produit une unique pièce : un message SMS échangé entre Mme [P] [O] et l’un de ses enfants ;
Dans ce message, Mme [P] [O] indique qu’elle ne retrouve plus sa clé de la maison indivise ;
Cependant, aucun élément ne permet de dater ce message, si bien qu’il peut très bien avoir été écrit avant le 1er mai 2023 ;
En conséquence, il sera jugé que M. [M] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2023, laquelle devra être déterminée, dans son montant par le notaire commis ;
Sur les créances revendiquées par M. [M] [L] à l’égard de l’indivision :
Selon l’article 2241 du Code Civil : « La demande en Justice, même en Référé, interrompt le délai de prescription » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [M] [L], selon laquelle, sa présente assignation a interrompu le délai de prescription des créances qu’il peut détenir à l’égard de l’indivision, qu’il s’agisse du remboursement des prêts immobiliers, du paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières indivis, ou du financement du véhicule Renault Zoé ;
Le principe et le montant de ces éventuelles créances devront être déterminés par le notaire commis ;
L’équité n’impose pas de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les demandes présentées en ce sens seront donc rejetées ;
MOTIFS ET DECISIONS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [O] [P] et [L] [M] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [T] [N], Notaire à BOURG EN BRESSE (10, Rue Gabriel Vicaire 01 000 Bourg-en-Bresse), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Dit que M. [M] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 1er mai 2023,
Dit que le montant de cette indemnité d’occupation devra être déterminé par le notaire commis en fonction de la valeur locative de l’immeuble,
Dit que la présente assignation en partage est interruptive du délai de prescription des créances que M. [M] [L] peut détenir à l’égard de l’indivision, au titre du remboursement des prêts immobiliers, du paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières indivis, ou du financement du véhicule Renault Zoé,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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