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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T2Y
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Me Alice GOURBERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme [D] [F] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [Y] [S],
demeurant 41 rue de la Viabert – 69006 LYON
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024.
Madame [V] [S],
demeurant 41 rue de la Viabert – 69006 LYON
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024.
représentées par Me Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2594
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Renvoi : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/02/2021, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [S] etMadame [V] [S], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 41 rue de la Viabert, 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 433,85 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 08/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] un commandement de payer la somme de 3126,30 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 30/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [S] et Madame [V] [S],condamner solidairement Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] à lui payer :la somme de 3325,42 euros selon état de créance arrêté au 30/12/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [Y] [S] et Madame [V] [S]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5900,94 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02/07/2025 et maintient ses autres demandes. La Société GRAND LYON HABITAT indique qu’un règlement a été effectué en mars 2025, le seul depuis janvier 2022.
Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] sont représentées par leur conseil.
Le conseil des consorts [S] indique souhaiter la mise en place d’un plan d’apurement de la dette selon des mensualités d’un montant de 180 euros, le 33ème mois correspondant au règlement du solde. Il précise par ailleurs que les consorts [S] sont bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et qu’elles vivent dans un logement insalubre.
Le conseil de Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Y] [S] et Madame [V] [S], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5900,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance en date du 02/07/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 09/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] ont repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler leur dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 50 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairementMadame [Y] [S] et Madame [V] [S] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 5900,94 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance du 02/07/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis 41 rue de la Viabert, 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] à s’acquitter de leur dette locative par 32 mensualités de 180 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 jour de chaque mois suivant et la 33ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 09/12/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [S] et Madame [V] [S] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [S] et Madame [V] [S]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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