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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00370
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P635
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] ont saisi la [12], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I].
Lors de sa séance du 8 juillet 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 58 mois au taux de 3,71 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] par lettre recommandée accusée réception le 22 juillet 2025. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 30 juillet 2025, indiquant que la mensualité retenue par la Commission était trop élevée et précisant notamment que les revenus de la débitrice comprennent une part variable qui consiste en un revenu exceptionnel non garanti chaque année.
Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] étaient présents. Ils ont demandé à diminuer la mensualité retenue par la Commission.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué, tout d’abord, que le salaire de Madame [G] [I] née [R] comprend une partie variable qui est différente chaque mois. Ils ont ajouté que les impôts et le loyer avaient augmenté et que la débitrice avait des frais médicaux non remboursés.
Ils ont fait valoir, ensuite, que la débitrice avait fait beaucoup de crédits à la consommation à l’insu de son époux et s’est retrouvée prise dans une spirale.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 8 juillet 2025. Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] ont exercé leur recours le 30 juillet 2025, alors que la notification est en date du 22 juillet 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] sont âgés de 56 ans.
Les revenus actualisés des débiteurs s’élèvent à 3582 euros, se décomposant comme suit :
SALAIRE MONSIEUR
1644
SALAIRE MADAME
1938
TOTAL
3582
Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] sont mariés, sans enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 2016,17 €.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes :
LOGEMENT
859
CHARGES COURANTES
57
IMPOTS
143
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT DE BASE
853
FORFAIT HABITATION
163
TOTAL
2242
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] est de 1340 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d’autre part d’affecter, la somme de 1340 € au remboursement de leurs dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 72 mois au taux de 0,00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I].
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 8 juillet 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [11] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] sur 72 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [G] [I] née [R] et Monsieur [W] [I] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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