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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02437 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIJ
Le 30 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [P] [X] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 29 Septembre 2025 à 17 heures 22, concernant Monsieur X se disant [X] [E] né le 26 Janvier 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 1er septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [E], né le 26 janvier 2007 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2020, sa mère et son frère sont en Algérie, il a quelques membres de sa famille en Espagne.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Aude le 1er mars 2025, régulièrement notifiée le jour même à 17h00.
d’autre part, sur le plan pénal : sous la forme d’une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans prononcée à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] depuis le 10 avril 2025, X se disant [X] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 1er août 2025, régulièrement notifié le 2 août 2025 à 10h34.
Par ordonnance du 6 août 2025 à 18h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 8 août 2025 à 12h00.
Par ordonnance du 31 août 2025 à 19h03, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 1er septembre 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [X] [E] indique que son incarcération s’est mal passée, qu’il est en souffrance psychique au centre de rétention administrative, et qu’il souhaite être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande tant sur les perspectives d’éloignement à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [X] [E] que la seule condamnation de son client est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public, a fortiori dès lors que son client a bénéficié d’une remise de peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [X] [E] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [X] [E] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de X se disant [X] [E] et la minute du jugement du tribvunal correctionnel de Toulouse en date du 11 avril 2025 dont il résulte que X se disant [X] [E] a été condamné à 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025 des chefs de vol, recel de vol, vol et tentative de vol aggravé par trois circonstances et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, le tribunal à ordonné à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant 5 années.
Ainsi, il résulte de ces éléments que X se disant [X] [E] a été condamné à une seule reprise, mais pour une pluralité d’infractions commises sur deux jours.
Par ailleurs, si le conseil de l’intéressé met en avant que son client a bénéficié d’une importante remise de peine attestant de sa bonne conduite en détention, il convient de relever que le tribunal a condamné X se disant [X] [E] pour 5 délits dont deux punis de 10 années d’emprisonnement. En outre, il sera relevé que les faits poursuivis sont particulièrement graves s’agissant de faits de vol commis en réunion et avec violences et dégradation, l’intéressé ayant arrachél’alliance de la victime ainsi qu’une chaîne en or que celle-ci a toutefois réussi à récupérer entre les mains de X se disant [X] [E]. De surcroît, il est encore souligné que l’étranger, une fois interpellé, a insulté de “fils de pute” et “nique ta mère” l’un des policiers”, le tribunal ayant, au terme de sa motivation, souligné qu’eu égard au risque de réitération de l’infraction et dès lors que X se disant [X] [E] “ne manifeste pas une réelle prise de conscience du trouble causé”, une peine ferme assortie du maintien en détention, mais également une longue interdiction du territoire français, de 5 années, assortie de l’exécution provisoire simposait”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments attestent de l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [E] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 31 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [X] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe, langue que le requérant comprend ;
le 30 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [P] [X] [F], interprète en arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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