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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 juin 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me DE [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2025
à Mme [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IEM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 19 Juin 1986
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 27 octobre 2023, relatif à un appartement (avec jardin et terrasse) sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 551,47 euros outre 93,14 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Madame [Y] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 861,19 euros, au 31 mai 2025. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [Y] [R] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 juin 2025.
Néanmoins, la SA UNICIL ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de la locataire à la CAF dans le délai imparti, puisqu’elle produit la notification à la CCAPEX en date du 24 janvier 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [Y] [R], soit moins de deux mois avant l’assignation du 21 mars 2025.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
La demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [Y] [R] restait débitrice d’une dette locative de 4 593,86 euros au 28 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 31 mai 2025, fixant la dette locative à une somme de 6 334,88 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, des frais de non réponse à enquête et des pénalités locataire non assuré, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Y] [R] à payer à la SA UNICIL la somme de 6 334,88 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 056,52 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 4 593,86 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu les articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [Y] [R], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé
Madame [Y] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] à verser à la SA UNICIL la somme de 6 334,88 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 056,52 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 4 593,86 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [Y] [R] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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