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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 18 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° Minute : 143/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCM
Entre: DEMANDEUR
La S.C.I. SECA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 423 766 708
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Anne- Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
La S.A.S. CLEFS DES CHAMPS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 900 196 866
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué à l’audience par Maître Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, de la SARL L.E.A.D AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me PATERNOTTE, Me LETICHE
Grosse le :
à Me PATERNOTTE, Me LETICHE
DÉBATS :
À l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023, la SCI SECA a donné à bail dérogatoire à la SAS CLEFS DES CHAMPS, des locaux à usage commercial, situés [Adresse 1] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.640 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI SECA a fait délivrer à la SAS CLEFS DES CHAMPS un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 9.910,38 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SCI DELAC a fait assigner la SAS CLEFS DES CHAMPS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que la SAS CLEFS DES CHAMPS est occupante sans droit ni titre ;
— condamner par provision au paiement de la somme de 11.992,78 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon le décompte arrêté au 23 mars 2025 ;
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’expulsion de la SAS CLEFS DES CHAMPS et de toute occupant des lieux de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tous garde-meubles de leur choix au frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 176,43 euros correspondant au frais d’huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer ;
— condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 20 novembre 2025, la SCI SECA, qui était représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux le 27 juillet 2025 et a maintenu par ailleurs sa demande de paiement de l’arriéré locatif en actualisant le montant de la dette restant due à la somme expurgée du dépôt de garantie de 14.019,13 euros au 17 novembre 2025 et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, la SAS CLEFS DES CHAMPS, qui était représentée par son conseil, a reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement avec un échelonnement, dans la limite de deux années et demande de rejeter le surplus des demandes du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Il convient de constater le désistement de la SCI SECA, concernant les demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur, la SAS CLEFS DES CHAMPS ayant quitté les lieux volontairement le 27 juillet 2025.
En conséquence, les demandes portant sur les meubles et objets et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
La SCI SECA produit un décompte arrêté en date du 17 juillet 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 14.019,13 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 2.827 euros. Ce montant n’est pas contesté par la défenderesse. Il conviendra toutefois de déduire les frais d’huissier d’un montant de 176,43 euros et des frais d’assignation d’un montant de 58,01 euros inclus dans les dépens.
En conséquence, la SAS CLEFS DES CHAMPS sera condamnée à payer à la SCI SECA la somme de 13.784,69 euros à titre de provision s’agissant des arriérés de loyers, somme qui ne peut être considérée comme sérieusement contestable.
Sur la demande de délais de paiement
La SAS CLEFS DES CHAMPS, sollicite des délais de paiement de 24 mois afin de pouvoir apurer sa dette.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aucune disposition ne prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux sommes octroyées par provision.
En l’espèce, la SAS CLEFS DE CHAMPS ne justifie pas, pas plus qu’elle ne produit d’analyse des relevés de comptes produits, de la situation actuelle de la société permettant de considérer que la situation du débiteur justifie l’octroi de délais de paiement. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS CLEFS DES CHAMPS à lui payer la somme de 1.000 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI SECA de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de la SAS CLEFS DES CHAMPS, des locaux à usage commercial, situés [Adresse 1] ;
Disons en conséquence, que les demandes de la SCI SECA portant sur les meubles et objets mobiliers ainsi que l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS CLEFS DES CHAMPS à payer à la SCI SECA la somme de 13.784,69 euros au titre des arriérés de loyers ;
Rejetons la demande formée par la SAS CLEFS DES CHAMPS au titre des délais de paiement ;
Condamnons la SAS CLEFS DES CHAMPS à payer la SCI SECA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CLEFS DES CHAMPS aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
Le Greffier Le Président
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