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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 21/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 21/02054 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEU4
N° Minute : 25/01057
AFFAIRE
Société [8]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7] – 92
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
[10]
Département des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 août 2020, Mme [G] [K], employée en tant que juriste aide aux victimes au sein de l’association [7], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un « épuisement professionnel (Burn out) », sur la base d’un certificat médical initial du 25 juillet 2020 constatant un « syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un syndrome dépressif » et prescrivant un premier arrêt de travail.
Après instruction, la [10] a notifié la pris en charge le 16 juillet 2021 la maladie « syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un syndrome dépressif », après avis motivé du [11] ([14]) de la région Île-de-France du 19 mai 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 8 septembre 2021, la commission de recours amiable ([13]), qui a notifié l’enregistrement de la réclamation le 17 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société a saisi de sa contestation de cette décision implicite de rejet de la [13] le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle seule la société représentée a comparu, la [10] ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association [7] sollicite du tribunal de :
— ordonner la désignation d’un second [14], auquel devront être communiqués le dossier complet ;
— déclarer en conséquence l’avis à intervenir, infondé et inopposable à l’association, qui devra être déchargée des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de la maladie ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— débouter l’association de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire motivé l’avis du [14] du 19 mai 2021 ;
— confirmer la décision de la caisse du 16 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée le 8 août 2020 ;
— dire la décision opposable à l’association ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMPDM -1479044064
changement
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [14] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [14] de la région la région la région Île-de-France du 19 mai 2021 ne s’impose pas et de désigner le [14] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [G] [K] le 8 août 2020.
La société soutient également que le dossier transmis au 1er [14] aurait été tronqué, en ce qu’ilDMChangement
n’inclurait pas les pages paires du rapport d’enquête administrative, les pages paires des courriers de l’ADAVIP en date des 4 février et 6 mars 2021, et sollicite en conséquence que ce soit le dossier complet qui soit transmis au [14].
La [12] ne fait pas d’observations sur ce point.
Il apparaît que la difficulté soulevée, à la supposer établie, pourrait résulter d’une erreur de manipulation lors de la numérisation du dossier et il appartiendra en tout état de cause à la [12] de veiller à transmettre un dossier complet au [16].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [14]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [10] ;
Et,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le [11] de :
la région nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [15]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 8 août 2020 par Mme [G] [K], faisant état d’un « épuisement professionnel (Burn out) » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, après examen du dossier complet de la procédure ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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