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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05215 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NH
N° MINUTE :
14/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05215 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76NH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 la société FRANFINANCE a assigné M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme en principal de 16352,66 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
— à titre subsidiaire : 16352,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle expose que M. [K] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE laquelle à la suite de nombreux incidents de paiement a dénoncé ladite convention et a procédé à la clôture du compte puis que le 14 mai 2024, la banque SOCIETE GENERALE lui a cédé sa créance à l’égard de M. [K] [B]. Elle indique ne pas produire la convention d’ouverture de compte.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la société FRANFINANCE n’a pas produit la convention d’ouverture de compte de M. [K] [B] auprès de la banque SOCIETE GENERALE sans faire la démonstration de l’existence du contrat. Elle a uniquement versé aux débats les relevés de compte du 30 juin 2023 au 11 mai 2024 ainsi qu’une fiche de paie, un contrat de travail, une facture, une fiche déclarative de profession et de revenus et une copie de passeport au nom de M. [K] [B] mais aucun élément émanant de ce dernier de nature à établir la réalité du contrat, les relevés de compte n’émanant que de la banque.
Il s’ensuit que ne rapportant pas la preuve de l’existence de l’obligation, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce la société FRANFINANCE, qui invoque la répétition de l’indu, n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte qu’il existe un indu de 16098,60 euros (solde débiteur de 16368,15 dont il faut déduire, en dehors de tout contrat, les cotisations mensuelles, frais de paiement hors zone euro, cotisation option voyageur, commissions d’intervention, lettre d’information compte débiteur, intérêts débiteur).
M. [K] [B] sera condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La société FRANFINANCE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande principale ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16098,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en répétition de l’indu ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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