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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 26/00177
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q66I
du 19 Mai 2026
M. I 25/00000238
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], [D] [Z] [R] veuve [B], [A] [U] [K]
c/ [V] [Y], [A] [T], S.A.R.L. CAP SAGRO, S.A. PACIFICA ASSURANCES, sise [Adresse 3].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [Z] [R] veuve [B]
EPHAD La Villa de Rimiez
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
Monsieur [A] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. CAP SAGRO
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA ASSURANCES, sise [Adresse 3].
Représentée par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [F] [C], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et tous éléments d’information utiles permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [H] [I], Madame [D] [R] veuve [B], Monsieur [G] [B], et Monsieur [A] [K].
La SARL CAP SAGRO et la SA PACIFICA, n’ayant pas été appelées en cause, Madame [D] [R] veuve [B] et Monsieur [A] [K] leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 22 et 27 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00177.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référés aux fins d’ordonnance commune Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T].
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00176.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Madame [D] [R] veuve [B] et Monsieur [A] [K] représentés par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes.
A l’audience, la SARL CAP SAGRO représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA PACIFICA, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience du 24 février 2026 sous le numéro RG 26/00176.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison de nombreuses fissurations situées en divers endroits présentes dans plusieurs appartements situés au deuxième, troisième et quatrième étage de l’immeuble.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Madame [D] [R] veuve [B] et Monsieur [A] [K] justifient de la nécessité d’associer les copropriétaires du 3e et 4e étages, ainsi que l’ancien propriétaire et l’assurance de Madame [D] [R] veuve [B], à la mesure d’expertise.
En effet, Madame [D] [R] veuve [B] et Monsieur [A] [K] soutiennent que des désordres importants affectent leur appartement, ce que confirme le premier accédit de l’expert judiciaire.
Ils exposent par ailleurs qu’il y a lieu d’appeler à la cause l’ancien propriétaire de l’appartement, la SARL CAP SAGRO, afin d’obtenir toutes les explications et précisions nécessaires quant à la réalisation d’éventuels travaux antérieurs.
L’expert a par ailleurs pris note de la volonté des parties de mettre en cause l’ancien propriétaire et l’assureur du logement, en l’occurrence la SA PACIFICA ASSURANCES, disposant d’une attestation d’assurance multirisque habitation au nom de Madame [D] [R] veuve [B] en date du 30 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose qu’il y a lieu d’appeler à la cause Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T], copropriétaires des 3e et 4e étages de l’immeuble, eux aussi affectés par les désordres allégués.
Dès lors, il y a lieu de déclarer commune et opposable à la SARL CAP SAGRO, la SA PACIFICA ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T], l’ordonnance de référé RG n° 24/02196 en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [F] [C], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à SARL CAP SAGRO de ses protestations et réserves ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de la SARL CAP SAGRO, la SA PACIFICA ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T], l’ordonnance de référé RG n°24/02196 en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [F] [C], expert;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Madame [D] [R] veuve [B] et Monsieur [A] [K] communiqueront sans délai la SARL CAP SAGRO, la SA PACIFICA ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL CAP SAGRO, la SA PACIFICA ASSURANCES, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [T] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelés;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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