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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
N° de minute : 25/00186
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Eric BENJAMIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Tania MANDE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme [G] FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
Madame [T] [Y] [W] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Anne PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 9] cadastrée section A numéro [Cadastre 3] lot numéro 1. Madame [G] [U] est propriétaire mitoyenne, suivant acquisition par acte notarié en date du 3 février 2021, de la parcelle numéro [Cadastre 3] lot numéro 2 sise [Adresse 2].
Les biens susvisés dont sont propriétaires les parties à l’instance ont fait l’objet d’un règlement de propriété établi le 13 juin 1960.
— N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
Suivant déclaration en date du 16 septembre 2023, Madame [G] [U] a déposé une main courante à la Brigade Territoriale Autonome d'[Localité 8] faisant valoir des conflits de voisinage imputés à Monsieur [B]. Une plainte a ensuite été déposée le 09 décembre 2023 pour des faits de violation de domicile et injure non publique. Une enquête préliminaire a été ouverte de ces chefs avec audition de la plaignante les 15 et 20 août ainsi que le 06 septembre 2024 et 19 janvier 2025.
Le 29 septembre 2023, Madame [G] [U] a saisi la Mairie d'[Localité 9] d’une déclaration préalable de travaux ou aménagements non soumis à permis. Le projet consistait en la fermeture d’un abri de jardin de 3.053 m² de surface de plancher en zone urbaine – UA- du plan local d’urbanisme. (PLU) sur une unité foncière de copropriété. Cette demande a fait l’objet d’un rejet en l’absence de conformité à l’article UA8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Une nouvelle demande a été effectuée mais a essuyé un nouveau refus des services de la Mairie suivant décision du 04 décembre 2023. Ce refus a fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne puis un arrêté de non-opposition a été transmis à Madame [G] [U]. Ce projet a fait par suite l’objet d’un affichage public sur la propriété de Madame [G] [U].
Se plaignant de ce que Madame [G] [U] fait pousser une glycine en pied de sa façade arrière, a placé un élément de soutien de l’arche de la glycine et a fait construire un abri de jardin sans accord de la copropriété, les époux [B] ont requis un commissaire de justice aux fins de constat le 23 février 2024, ainsi qu’un expert amiable qui a établi son rapport le 31 août 2024. Sur réquisition de Madame [G] [U], une seconde expertise amiable d’humidité non contradictoire a été réalisée le 05 février 2025.
C’est dans ce contexte de conflits de voisinage que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] [B] et Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [G] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 et 1240 du code civil :
— Ordonner à Madame [G] [U] de procéder, à ses frais exclusifs, à l’achèvement des travaux concernant le muret dont s’agit,
— Dire que la condamnation à intervenir devra être exécutée, à l’expiration d’un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour pendant six mois,
— Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre du préjudice moral, à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif,
— Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience initiale du 11 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fins d’envisager avec l’accord des parties une médiation que Mme [G] [U] a refusé.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, motifs pris que l’absence d’achèvement des travaux de l’abri de jardin situé sur la propriété de la défenderesse est de nature à créer des désordres d’humidité ou d’infiltration sur leur propriété.
Madame [G] [U] a demandé au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [G] [U], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle fait valoir que la construction qu’elle a entrepris est en conformité avec le plan local d’urbanisme pour avoir été avalisée par les services de la Mairie compétente. Elle excipe de ce qu’au terme de la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 05 février 2025 l’expert n’a imputé aucun dommage dont l’origine se trouverait dans la construction querellée. Par suite, elle plaide que les critères de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplis dans la mesure où n’est caractérisé aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent. Elle ajoute qu’elle est tout à fait disposée à terminer les travaux, mais qu’elle a été freinée dans leur achèvement par l’action des demandeurs et l’opposition qu’ils ont manifestée lors de la déclaration préalable de travaux qu’elle avait effectuée en mairie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d’achèvement des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
La caractérisation de l’imminence du dommage et du trouble manifestement illicite relève de l’appréciation souveraine du juge des référés.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il appartient au juge de rechercher dans le rapport d’expertise tout élément de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions. En effet, le rapport d’expertise n’est qu’un élément de preuve et peut toujours être utilement contesté.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 31 août 2024 fait état :
— s’agissant de la glycine, que conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil “Madame [U] a l’obligation, sauf à ce que l’arbuste soit rabattu à une hauteur inférieure de 2.00 m puis plantée à plus de 0.50m de la façade de M. [B], d’arracher la glycine”,
— s’agissant de l’élément de soutien de l’arche de la glycine, que “l’élément de soutien peut difficilement être considéré comme un élément nuisible et la responsabilité de Mme [U] ne peut être recherchée”,
— s’agissant de la construction d’un appentis sans accord de la propriété, que “le défaut d’achèvement des travaux de l’abri engendre une dégradation de la façade de M. [B] et une stagnation des eaux de ruissellement en pied de mur de façade pouvant entraîner à terme des infiltrations (…) Mme [U] a l’obligation légale de procéder à la dépose de l’abri”.
Le Commissaire de justice dépêché sur place aux fins de constat fait état dans son procès-verbal que “la présence de traces noires affectant ce pied de façade, témoign(e) d’une infiltration d’eau récurrente et patente”.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à l’initiative de Madame [G] [U] conclut en ces termes: “lors de notre expertise nous n’avons pas constaté de problème d’humidité. Mme [U] peut construire son abri de jardin conformément aux règles du PLU de la commune d'[Localité 9]”. L’expert préconise par ailleurs “la mise en place d’un joint de dilatation en plaque de polystyrène de 2 cm d’épaisseur”.
Cela étant, outre le fait que la construction litigieuse a fait l’objet d’une autorisation préalable par les services de la Mairie, Mme [U] qui était comparante en personne a indiqué à l’audience qu’elle entendait achever les travaux. Par ailleurs, le dernier expert mandaté n’a pas constaté de problème d’humidité.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence requise devant la présente juridiction, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui résulterait de la construction en cours.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
2 – Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une affection morale en lien avec les désordres initialement dénoncés, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle nécessite une appréciation du fond du litige pour apprécier les éventuelles responsabilités réciproques dans le différend de voisinage.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Monsieur [Z] [X] [B] et à Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] seront condamnés à payer à Madame [G] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] [B] et à Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [X] [B] et Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B],
Condamnons Monsieur [Z] [X] [B] et Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] à payer à Madame [G] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [X] [B] et Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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