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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 oct. 2024, n° 22/09013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09013 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRCD
N° PARQUET : 22-749
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [X] agissant au nom de l’enfant [X] [R], née le 12 Mars 2005 à [Localité 7], Commune de [Localité 5], [Localité 4] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0420
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2022 par Mme [U] [G] [X], en qualité de représentant légal de l’enfant [R] [X], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de [R] [X], notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juillet 2024,
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09013
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 20 octobre 2021, Mme [U] [G] [X], en qualité de représentant légal de l’enfant [R] [X], comme née le 12 Mars 2005 à [Localité 5] [Localité 4] (Guinéee), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro [Numéro identifiant 6], sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de Proximité de Villejuif (pièce n°1 de la demanderesse).
Une décision de refus d’enregistrement lui a été opposé le 13 avril 2022 au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la condition de durée minimale de recueil par une personne de nationalité française qui doit être de 3 ans, avait été remplie (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [R] [X] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance, demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire qu’elle est de nationalité française.
Elle fait valoir ainsi que l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3,1° du code civil sont remplies.
Le ministère public demande au tribunal de :
— dire que les conditions de recevabilité de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 20 octobre 2021 ne sont pas remplies;
— dire que [R] [X], n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à [R] [X]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 20 octobre 2021. La décision de refus a été prise le 13 avril 2022 et notifiée le même jour, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la demanderesse (pièce n°1 de la demanderesse).
[R] [X] devait donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur le recueil effectif pendant trois ans au moins par décision de justice
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il en résulte que le recueil doit résulter d’une décision de justice française ou étrangère aux termes de laquelle, de manière explicite, la juridiction confie un enfant à un tiers afin qu’il soit élevé par lui.
Or, en l’espèce, comme le relève le ministère public à juste titre, la demanderesse ne produit aucune décision de justice justifiant son recueil accompagné d’un certificat de non recours.
La demanderesse affirme que «lorsqu’elle était mineure, [R] [X], a été recueillie par décision de justice par Mme [U] [G] [X], de nationalité française », mais aucune preuve n’est produite en ce sens.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter [R] [X] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [R] [X], se disant née le 12 mars 2005 à [Localité 5] [Localité 4] (Guinéee), n’est pas de nationalité française ;
Dit n’y avoir lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2021 par Mme [R] [X], se disant née le 12 mars 2005 à [Localité 5] [Localité 4] (Guinéee), devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Proximité de Villejuif, sous le numéro de dossier [Numéro identifiant 6];
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Déboute Mme [R] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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