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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04516 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ6D
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [F] [M] [N], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Y] [M] [N], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 29], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [G] [I] veuve [M] [N], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 29], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Damien FAUPIN – 33
Me Aurélie ROUX – 105
EXPOSE DU LITIGE
[J] [M] [N], né le [Date naissance 8] 1935, est décédé à [Localité 24] (83) le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder :
[G] [I], née le [Date naissance 5] 1947, son conjoint survivant,[O] [I], né le [Date naissance 7] 1984, son fils naturel reconnu le 10 décembre 1999,[E] [M] [N], né le [Date naissance 9] 1962, son fils né d’une première union avec [B] [D],[Y] [M] [N], né le [Date naissance 6] 1964, son fils né d’une première union avec [B] [D].
[G] [I] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, en l’état d’un acte en date du 9 mai 2018 par lequel le de cujus faisait donation à son épouse de l’une ou l’autre des quotités disponibles spéciales, au visa de l’article 1094-1 du code civil.
Par un testament olographe du 22 octobre 2008, le de cujus a institué [G] [I] légataire particulier de l’usufruit de la totalité de ses biens meubles et immeubles.
Un codicille du 3 septembre 2010, puis un second du 12 février 2014, ont institué respectivement [O] [I] et [G] [I] légataires particuliers de la nue-propriété pour le premier, de l’usufruit viager pour la seconde, d’un appartement et d’un box à ski situés aux Deux-Alpes.
Le patrimoine de [J] [M] [N] se composait, à son décès de :
la moitié de l’actif net de la communauté formée avec [G] [I], avec qui le de cujus était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,une récompense due par la communauté suite à la vente d’un bien propre du de cujus,un bien immobilier situé aux Deux-Alpes,un bien immobilier situé à [Adresse 30] parts sociales de la SCI [21] parts sociales de la SCI [13] parts sociales de la SARL [22],les meubles meublants.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, [E] [M] [N] et [Y] [M] [N] ont assigné [G] [I] et [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation et partage de la succession de [J] [M] [N].
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [M] [N] et [Y] [M] [N] demandent au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [M] [N] ;
COMMETTRE à ce titre tout notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Maître [S], lequel notaire commis pour s’adjoindre tout expert foncier ou comptable pour déterminer la valeur de l’actif net de succession ;
CONDAMNER Monsieur [O] [I] au rapport de la donation consentie par Monsieur [J] [M] [N] le 25 avril 2005, la valeur du rapport devant être fixée par le notaire après le cas échéant expertise ;
CONDAMNER Monsieur [O] [I] à rapporter à la succession la somme de 81 259,25 € outre intérêts depuis le décès de Monsieur [J] [M] [N] ;
CONDAMNER Madame [G] [I] à rapporter à la succession la somme de 222 175,35 € outre intérêts depuis le décès de Monsieur [J] [M] [N] ;
CONDAMNER Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] comme coupables de recel successoral, et les CONDAMNER à ne pouvoir prétendre à aucune part sur ces rapports ;
Les CONDAMNER solidairement à verser à Messieurs [E] et [Y] [M] [N] la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, au visa des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, comme en matière de partage
*
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [I] et [O] [I] demandent au tribunal de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
JUGER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [M] [N] ;
COMMETTRE tel Notaire qui plaira au présent tribunal, et notamment Maître [L] [U] Notaire au Pradet, ou tout autre Notaire que le tribunal désignera ;
DEBOUTER Monsieur [E] [M] [N] et Monsieur [Y] [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [M] [N] et Monsieur [Y] [M] [N] à régler à Madame [G] [M] [N] et [O] [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [M] [N] et Monsieur [Y] [M] [N] aux entiers dépens ;
JUGER sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, que la décision à venir ne sera pas exécutoire de plein droit eu égard à la matière.
*
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 9 septembre 2025 et appelé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, [G] [I] et [O] [I] ont conclu pour la première fois le 3 septembre 2025, 6 jours avant la clôture d’instruction. [E] [M] [N] et [Y] [M] [N] ont répliqué le 29 septembre 2025, 10 jours avant l’audience.
Dans ces conditions, et afin de respecter le principe du contradictoire, à la demande conjointe des parties, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
[E] [M] [N] et [Y] [M] [N], d’une part, [G] [I] et [O] [I], d’autre part, héritiers de [J] [M] [N], demandent au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux à la suite du décès de leur père et époux, compte tenu de l’option exercée par le conjoint survivant du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] [M] [N], [Y] [M] [N], [G] [I] et [O] [I] à raison du décès de [J] [M] [N].
Sur la désignation d’un notaire
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la nature des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. [E] [M] [N] et [Y] [M] [N] demandent de nommer tout autre notaire que Me [S]. [G] [R] et [O] [R] proposent la désignation de Me [L] [U], notaire au [Localité 26].
En l’absence d’opposition des demandeurs, il y a lieu de désigner Me [L] [U] pour procéder aux opérations de partage et évaluer l’actif net de la succession. Il appartiendra également au notaire de faire les comptes entre les parties, le rôle du tribunal se limitant à régler les litiges qui lui sont soumis.
Sur l’existence de donations rapportables
Il ressort, de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
D’autre part, il résulte de l’article 758-6 du code civil que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Par conséquent, les transferts de fonds entre conjoints sans contrepartie identifiable ou dépassant la capacité contributive de chacun et n’ayant pas pour finalité les dépenses de première nécessité se rapportant au logement, à la nourriture, à la santé, à l’habillement, au transport, à l’entretien et à l’éducation des enfants, ou encore aux loisirs, qui génèrent l’enrichissement de l’un des deux conjoints au détriment de l’autre, excèdent la contribution des époux aux charges du mariage et doivent être regardées comme des libéralités dont il convient de faire rapport à l’indivision.
[E] [M] [N] et [Y] [M] [N] demandent le rapport, par [O] [I], des donations suivantes :
la nue-propriété d’un appartement et d’une cave, composant les lots 31 et 15 de l’ensemble immobilier [Adresse 25] situé à [Adresse 31], donnée par le de cujus à [O] [I] le 25 avril 2005 et estimé à l’époque à la somme de 54 881€, qu’ils évaluent aujourd’hui à 400 000€ environ,des dons en numéraires effectués par virement entre janvier 2017 et décembre 2019 pour un montant total de 81 259,25€.
Ils demandent également le rapport, par [G] [I], de la somme totale de 222 175,35€ perçue sous la forme de virements du de cujus entre janvier 2017 et décembre 2019.
Les défendeurs font valoir que :
il conviendra de faire évaluer par le notaire, qui pourra s’adjoindre un expert, l’appartement de [Localité 28] donné à [O] [I],les virements effectués par le de cujus à [O] [I] correspondent au financement du mariage de celui-ci en 2017 pour un montant de 11 821€, au remboursement des achats de vêtements effectués par [O] [I] pour son père et au remboursement de ses sorties,les virements effectués par le de cujus à [G] [I] correspondent à sa contribution aux charges du mariage, aux loisirs, aux vacances, à l’achat de meubles, au paiement de la pension alimentaire de son ex-femme, aux traitements médicaux, et aux sommes que le de cujus mettait à l’abri des saisies et réglements à effectuer aux huissiers.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort du projet de déclaration de succession que, par acte notarié en date du 25 avril 2005, [J] [M] [N] a fait donation à son fils, [O] [I], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété soumise à son usufruit viager, sa vie durant, d’un appartement et d’une cave, composant les lots 31 et 15 de l’ensemble immobilier Le Calédonien situé à [Adresse 31], et évalué à la somme de 91 469€ en pleine propriété, soit 54 881€ pour la nue-propriété donnée.
Cette donation est rapportable à la succession et le notaire sera chargé d’évaluer la valeur du bien au moment du partage dans son état au moment de la donation.
En deuxième lieu, [O] [I] ne produit aucune facture relative à son mariage ni aux achats de vêtements allégués. Il ne justifie ainsi aucunement des contreparties obtenues en échange des sommes importantes versées par son père entre 2017 et 2019 alors qu’il était âgé de 33 à 35 ans. La réalité des virements et leurs montants sont attestés par la production de l’ensemble des relevés de compte d'[J] [M] [X] entre janvier 2017 et décembre 2019.
La somme totale de 81 259,25€ constitue donc une donation rapportable à succession par [O] [I].
En troisième lieu, l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus d'[J] [M] [N] et [G] [I] mentionne des revenus annuels de 29 276€ pour [J] [M] [N] et des revenus annuels comparables de 26 216€ pour [G] [I] (auxquels s’ajoutent des revenus fonciers de 19 553€), ce qui contredit l’affirmation des défendeurs selon laquelle seul le de cujus disposait de revenus importants, et que sa contribution aux charges du mariage était proportionnée. Indépendamment des dépenses effectuées directement depuis le compte du de cujus, parfois pour des montants très importants, pour régler les vacances ([20]), les courses ([Adresse 19], [16], [27]…), les fluides ([23]), les assurances ([15]), les télécommunications (CANAL +, [Adresse 18]), et outre les retraits au distributeur réguliers, [J] [M] [N] a effectué de multiples virements à [G] [I] pour un montant total de 35 862€ en 2017, 85 519€ en 2018 et 100 794€ en 2019. Au surplus, si la pension alimentaire n’apparaît pas sur les relevés de compte d'[J] [M] [N], [G] [I] ne produit aucun document qui confirmerait qu’elle réglait depuis son propre compte en banque la pension alimentaire qui devait être versée à la première épouse d'[J] [M] [N], et qui figure effectivement en tant que charge déductible du revenu global sur l’avis d’imposition 2020 du couple à hauteur de 27 044€. [G] [I] ne produit d’ailleurs aucun relevé de compte personnel pour étayer ses affirmations selon lesquelles les sommes versées par son conjoint étaient utilisées pour les charges courantes du ménage.
Il s’ensuit que la somme totale de 222 175,35€ perçue par [G] [I] sous la forme de virements du de cujus entre janvier 2017 et décembre 2019 excède, par son montant, et compte tenu des revenus respectifs des deux époux et des charges supportées directement par le de cujus, la simple contribution aux charges du mariage. Elle constitue une donation et doit, de ce fait, être rapportée à l’indivision successorale.
Sur l’existence d’un recel
Il ressort de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est également constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
[E] [M] [N] et [Y] [M] [N] soutiennent que l’élément matériel du recel est établi par la diversion d’un important actif liquide des comptes de feu [J] [M] [N] par [G] [I] et [O] [I].
Ils affirment que l’élément moral résulte de l’attitude de [G] [I] et [O] [I] qui tentent par tous moyens d’éviter le partage et de laisser se périmer la procédure.
Les défendeurs font valoir qu’en l’absence d’élément matériel, ni [G] [I] ni [O] [I] n’ayant perçu de donation déguisée, il ne saurait y avoir recel successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, ainsi que démontré plus haut, que tant [G] [I] qu'[O] [I] ont bénéficié de donations rapportables sous la forme de virements bancaires effectués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 pour un montant total de 222 175,35€ pour la première et de 81 259,25€ pour le second. La dissimulation d’une donation rapportable par un héritier caractérise l’élément matériel du recel.
Toutefois, les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe que [G] [I] et [O] [I] aient cherché à porter atteinte aux droits de leurs cohéritiers. Or, cet élément moral ne peut se déduire de la seule existence de l’élément matériel. La résistance alléguée opposée par [G] [I] et [O] [I] à la réalisation des opérations de partage ne caractérise pas davantage cet élément intentionnel.
Il s’ensuit que le recel n’est pas établi et que [E] SA [V] [N] et [Y] [M] [N] doivent être déboutés de leur demande tendant à écarter [G] [I] et [O] [I] de toute part sur le rapport des donations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] [M] [N], [Y] [M] [N], [G] [I] et [O] [I] à raison du décès de [J] [M] [N];
ORDONNE au préalable la liquidation du régime matrimonial de [G] [I] et [J] [M] [N] ;
DESIGNE Me [L] [U], notaire au [Localité 26], pour procéder auxdites opérations ;
*
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ;
RAPPELLE qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
*
CONDAMNE [O] [I] au rapport de la donation de la nue-propriété du bien immobilier formé d’un appartement et d’une cave, composant les lots 31 et 15 de l’ensemble immobilier [Adresse 25] situé à [Adresse 31], consentie par [J] [M] [N] le 25 avril 2005, la valeur du rapport devant être fixée par le notaire à la date du partage selon l’état du bien lors de la donation ;
CONDAMNE [O] [I] à rapporter à la succession la somme de 81 259,25 € outre intérêts depuis le décès de [J] [M] [N] ;
CONDAMNE [G] [I] à rapporter à la succession la somme de 222 175,35€ outre intérêts depuis le décès de [J] [M] [N] ;
DEBOUTE [E] [M] [N] et [Y] [M] [N] de leur demande tendant à constater le recel et à condamner [G] [I] et [O] [I] à ne pouvoir prétendre à aucune part sur les rapports ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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