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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHMA ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [J] [O] [W] épouse [N]
CONTRE
M. [G] [N]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Copies : 2
JE Mme [B] (dossier 123/0078 AE)
Dossier
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [J] [O] [W] épouse [N]
née le 31 juillet 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Madame [W] [S]
8 route de Piry
63600 SAINT-FERREOL-DES-COTES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [G] [N]
né le 06 novembre 1981 à Riom (63)
Le Bourg
63590 AUZELLES
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-56 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [N] et [J] [W] se sont mariés le 26 septembre 2015 à AUZELLES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [F] [N], née le 17 juillet 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnue par ses père et mère le 19 mai 2015.
Par ordonnance du 6 juillet 2023 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative à l’égard de la mineure.
Par jugement définitif du 7 septembre 2023 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande principale en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, dit Monsieur [G] [N] non recevable en sa modification du fondement de sa demande en divorce et en sa demande subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du code civil, débouté Madame [J] [W] de sa demande en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil et dit Madame [J] [W] non recevable en sa demande subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du code civil.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2023 placée le 26 octobre 2023 par Madame [J] [W] épouse [N], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 15 novembre 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [G] [N] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 29 octobre 2020,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— dit Madame [J] [W] irrecevable en sa demande d’autorisation de vendre le bien immobilier sans l’accord du conjoint, telle que formée devant le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, une telle autorisation ne pouvant être donnée que par le juge aux affaires familiales statuant au fond, dans les conditions des articles 217 et 1426 du code civil,
— autorisé chacun des époux à récupérer ses effets personnels,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, Monsieur [G] [N] rembourserait le crédit immobilier (par mensualités de 650 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe / pendant la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance / pendant la première moitié des autres petites vacances scolaires, du vendredi sortie de l’école au samedi de la semaine suivante à 18 heures / pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance, à charge pour le père d’assurer les trajets aller et retour) et constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement du 16 janvier 2024 le juge des enfants a institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de la mineure [F] [N] jusqu’au 31 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Par jugement du 20 janvier 2025 le juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de la mineure [F] [N] jusqu’au 31 janvier 2026.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, la mère ayant affirmé le respect par elle de cette obligation d’information lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Communication du dossier d’assistance éducative a été sollicitée et obtenue en cours de délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Madame [J] [W] épouse [N] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 29 octobre 2020 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 29 octobre 2020, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, de l’autoriser à mettre en vente seule l’immeuble commun, et s’agissant des relations parents/enfant, de reconduire les mesures provisoires sauf à fixer à 200 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [G] [N] conclut dans le même sens sur la cause ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 29 octobre 2020, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, et s’agissant des relations parents/enfant de transférer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile en organisant le droit de visite et d’hébergement de la mère et en fixant à 200 €uros la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [W] épouse [N] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 29 octobre 2020, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 29 octobre 2020, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce
à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la demande de l’épouse d’autorisation de vendre seule le bien commun
Attendu que Madame [W] sollicite l’autorisation de mettre en vente seule l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé à AUZELLES (63) dont la jouissance a été attribuée à l’époux ; qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 1426 du code civil sans toutefois être en mesure de justifier que Monsieur [N] est de manière durable hors d’état de manifester sa volonté ou fait preuve d’une gestion de la communauté attestant de son inaptitude ou de la fraude ;
Attendu par contre que l’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ; que Madame [W] se prévaut effectivement du refus non justifié de son époux de procéder à la vente de l’immeuble commun, qu’aucun des conjoints n’est en mesure objectivement de se voir attribuer préférentiellement ;
Attendu que dans un jugement du 17 mai 2022 le juge du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, et saisi par Madame [W] épouse [N], dans un contexte où l’endettement total est supérieur à 109.988 €uros (et réputé commun) a notamment prononcé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois courant à compter de septembre 2022 et dit que l’intéressée devrait procéder pendant ce délai à la cession du bien immobilier au prix du marché et d’une valeur de 42.500 €uros pour la part lui revenant ;
Attendu qu’il a été indiqué par Monsieur [N] dans ses conclusions qu’il n’était plus en mesure d’assumer les dettes du couple et qu’il allait déposer un dossier de surendettement mais pour autant était opposé à toute vente du bien immobilier, constituant un point d’ancrage pour leur fille ; que néanmoins l’intérêt de la famille au sens de l’article 217 précité est bien la vente à laquelle il se refuse de consentir sans justifier d’un motif sérieux au regard de la situation financière du couple qui devrait inéluctablement conduire à une saisie au préjudice des conjoints, et ce, en étant dans le déni en outre de l’indemnité d’occupation importante dont il sera redevable comme due déjà depuis plus de quatre années ;
Attendu que Madame [W] épouse [N] sera donc accueillie favorablement en sa réclamation à ce titre ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que la mère ne remet plus en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe / pendant la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance / pendant la première moitié des autres petites vacances scolaires, du vendredi sortie de l’école au samedi de la semaine suivante à 18 heures / pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance, à charge pour le père d’assurer les trajets aller et retour) et constaté l’impossibilité pour Monsieur [N] de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Attendu que la mère sollicite la reconduction des mesures provisoires sauf à voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 €uros, tandis que le père qui n’avait pas réclamé la résidence lors de l’audience d’orientation de novembre 2023, revendique désormais le transfert de la résidence ; qu’il se prévaut de la problématique alcoolique de la mère, laquelle prend selon lui des libertés avec l’histoire du couple quand il n’a pas été poursuivi pour des violences conjugales (à l’exception d’un rappel à la loi), du fait que [F] a admis avoir dénoncé des faits d’agressions sexuelles à lui imputées, à la demande de sa mère et du sentiment exprimé par l’enfant quant à son désir de venir vivre au domicile paternel ;
Attendu que depuis la séparation survenue en octobre 2020, [F] (aujourd’hui âgée de 9 ans et demi) vit au domicile de sa mère dans un contexte où initialement la mère a multiplié les demandes pour voir écarter le père de la vie de sa fille au travers de procédures qui n’ont pas abouti, les relations parentales étant très dégradées, sur fond d’accusations réciproques conduisant à un climat familial délétère ; qu’il sera relevé que la plainte pour attouchements sexuels a été classée sans suite et que l’issue de la plainte avec constitution de partie civile reste inconnue ; que présentement Madame [W] a renoncé à certaines de ses revendications tels l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension du droit de visite et d’hébergement du père ;
Attendu qu’il a pu être observé qu'[F] continue à se comporter différemment selon qu’elle se trouve chez son père ou chez sa mère, mais manifestement moins confrontée que par le passé à une confrontation aux angoisses maternelles et à une dynamique “d’enfermement” avec sa mère et la grand-mère, chez laquelle Madame [W] s’est établie ;
Attendu que l’attente du présent jugement n’a pas autorisé, au regard des attentes opposées des parents en termes de résidence, le travail attendu d’eux sur la coparentalité et l’évolution d’une communication parentale qui reste minimale ; que l’absence actuelle de tout compromis étant constatée, chacun s’en tenant à son vécu, ses ressentiments et
ses interprétations ; que sans doute pour se protéger, [F] est décrite comme s’inscrivant dans un clivage inquiétant, la conduisant à un discours différent, notamment sur le mode de résidence, à propos duquel les parents ne se remettent pas en question ; qu’ainsi ils ne lui permettent donc pas de s’extraire du conflit de loyauté qui est le sien, alors que la mineure souffre de la séparation de ses parents pour lesquels elle nourrit un attachement égal et évoque les moments heureux du passé “quand ses parents s’aimaient et vivaient ensemble” ; que les enjeux entre les parents ne contribuent pas à accompagner leur fille dans l’appréhension que dans la famille séparée il n’y a plus de modalités d’hébergement idéales mais que la séparation ne conduit pas nécessairement à une situation de blocage entre les parents ; qu’en l’espèce le comportement de chaque parent témoigne de l’incapacité de faire exister l’autre ; que dans ce contexte [F] n’est ni rassurée ni sécurisée et est manifestement tentée de chercher à résoudre la problématique parentale alors qu’ayant le droit d’aimer ses deux parents sans avoir à choisir son lieu de résidence habituelle, ainsi que ceci a été abordé par l’équipe éducative mais sans retentissement sur le positionnement des parents ;
Attendu qu’il conviendra de privilégier en l’état le besoin de stabilité d'[F] dans les règles de vie qui sont les siennes depuis la séparation ; que si elle peut se dire dans la nostalgie de son école au temps de la cohabitation des parents, elle s’est adaptée à la nouvelle école où elle est une très bonne élève ; qu’en outre Monsieur [N] restant dans le déni de la nécessité apparente de vendre l’ancien domicile conjugal, érigé selon lui dans un ancrage important pour [F] alors que l’endettement du couple ne peut lui permettre à court ou moyen terme de conserver ce logement, risque d’imposer à l’enfant un bouleversement d’autant plus grand si ce lieu était celui de la résidence habituelle et en lien avec un nouveau lieu de scolarisation ;
Attendu que dans ce contexte il conviendra de maintenir la résidence habituelle d'[F] au domicile de la mère, avec pour le père la reconduction des modalités actuelles du droit d’accueil et le constat de l’impossibilité pour celui-ci de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [W] est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que Monsieur [N] propose lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 26 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [N] et [J], [O] [W] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 septembre 2015 à AUZELLES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 6 novembre 1981 à RIOM (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 31 juillet 1982 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
AUTORISE Madame [J] [W] épouse [N] à mettre en vente seule l’immeuble commun, situé le Bourg à AUZELLES (63) ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— [F] [N], née le 17 juillet 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, avec alternance,
➣ pendant la première moitié des autres petites vacances scolaires, du vendredi sortie de l’école au samedi de la semaine suivante à 18 heures,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
CONSTATE que le père est dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et déboute en conséquence la mère de sa demande de ce chef ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), [V] [B], pour information dans son dossier numéro 123/0078 (Assistance Educative) ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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