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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00761 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCXQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00761 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCXQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 05 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [I] [E], né le 11 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [I] [E] né le 11 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 10 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10 avril 2025 à 10h45 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Avril 2026 à 11h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 avril 2026 reçue et enregistrée le 13 avril 2026 à 12h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant [O] [I] [E].
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00761 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCXQ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [O] [I] [E], né le le 11 juin 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 05 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [O] [I] [E], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 10 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aude et notifiée à l’intéressé le même jour à 10h45.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026 à 12h06, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [I] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026 à 11h50, X se disant [O] [I] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [O] [I] [E] indique qu’il a été placé au CRA de [Localité 2] de juillet à septembre 2025. Il a depuis été placé sous assignation à résidence depuis cette date, reconnaissant avoir « raté quelques dates ». Il dit avoir été violenté par les policiers dans le train, ce qui a justifié sa garde à vue. Il dit ne pas vouloir quitter le territoire français avant de s’être marié. Il dit avoir plusieurs domiciles, à [Localité 3] et [Localité 4], chez sa tante, sa compagne, ses cousins. Il ne comprend pas pourquoi il est en rétention, alors qu’il « n’a rien fait »..
Le conseil de X se disant [O] [I] [E] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la procédure, la notification du placement en CRA étant intervenue le 10 avril 2026 à 10h45, soit avant la fin de la mesure de la garde à vue. Par ailleurs, il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque la délégation de signature de Madame [A], signataire de la requête. En outre, il manque le précédent placement en rétention de son client, dont il justifie sur l’audience, alors que la préfecture n’en fait pas état. Il maintient pour le reste les termes de la contestation écrite de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [O] [I] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aude aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [O] [I] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative entre juillet et septembre 2025 sur la base de la même mesure d’éloignement.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône n’est accompagnée d’aucune pièce faisant état d’une précédente mesure de rétention administrative, et que la requête en elle-même n’évoque aucunement un tel placement précédent.
S’il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l’étranger a produit sur l’audience, et contradictoirement à l’égard du représentant de la préfecture, une ordonnance de refus de troisième prolongation de la rétention de X se disant [O] [I] [E] en date du 19 septembre 2025 rendue par la magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, et attestant que l’intéressé a effectivement été placé en rétention administrative du 22 juillet au 19 septembre 2025. Cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative au précédent placement en rétention allégués par l’étranger et son conseil.
En conséquence, à défaut d’une quelconque transmission d’éléments de nature à permettre d’apprécier la précédente période de rétention dont l’étranger a fait l’objet, la requête du préfet de l’Aude souffre d’un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu’il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient donc de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [O] [I] [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [O] [I] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aude aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [O] [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [O] [I] [E] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [O] [I] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 14 Avril 2026 à 15h58
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00761 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCXQ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [O] [I] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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