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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 13 mai 2025
Salarié : M. [E] [M]
Requête n° : N° RG 23/01077 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCOZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW,
avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] [U]
Assesseur collège salarié : [X] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [Localité 12]
[10]
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL [13], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la société
[11] LYON (anciennement dénommée [5] LYON) a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [9] notifiée le 3 août 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% au profit de Monsieur [E] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 8 janvier 2020, en raison d’un accident du travail du 30 août 2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles indemnisables d’une entorse grave de la syndesmose tibio-fibulaire distale de la cheville gauche consistant en :
— une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable,
— un diastasis tibio-péronier important".
Le taux d’IPP de 17% se décompose en 5% pour la cheville et 12% pour le diastasis.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mai 2025.
À cette date, en audience publique :
La société [11] [Localité 12] (anciennement dénommée [5] [Localité 12]) a comparu représentée par Me HAULET. Elle a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [E] [M] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [A] qui retient uniquement une limitation légère de la cheville gauche, sans réel diastasis tibio-fibulaire gauche, aucun compte-rendu ne le mentionnant et sans que soit observé un élargissement de l’interligne tibio-fibulaire.
La [9] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 7 mai 2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 17% conformément au barème indicatif.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [S] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] le 30 septembre 2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 14 mars 2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la [8] le maintien du taux de 17 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Professeur [S] [H], médecin consultant, relève une entorse de la cheville gauche, avec plusieurs interventions. Il note à la date de consolidation un défaut de flexion-extension dans le sens antéro-postérieur, permettant le taux de 5% qui a été attribué et qui n’est pas contesté.
Le médecin consultant observe également un diastasis tibio-péronier important. Cette séquelle entraîne une modification du fonctionnement de l’articulation, retrouvée par le médecin conseil avec un défaut d’adduction, abduction, ce qui permet, du fait de son niveau et de ce que propose le barème, un taux de 5 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [S] [H] propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] [Localité 12] (anciennement dénommée [5] [Localité 12]) ;
REFORME la décision de la [9] du 3 août 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [E] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 8 janvier 2020, en raison d’un accident du travail du 30 août 2017;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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