Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2025 à Heures,
Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mars 2025 par LA PREFECTURE DE L’ ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 08 Mars 2025 à 15 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F;
Vu la requête de [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mars 2025 à 15 heures 08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/904;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD Morgane
[E] [J]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me MORISSON-CARDINAUD Morgane représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [J] été entenduen ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F et RG 24/904, sous le numéro RG unique N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [E] [J] le 05 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2025 notifiée le 06 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025 , reçue le 08 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par requête en date du 07 Mars 2025, [E] [J] nous a saisi en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025, [E] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que les pièces de l’enquête de police établissent l’absence d’adresse de l’intéressé contrairement aux déclarations de celui-ci et des pièces produites pour les besoins de la cause ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2025, reçue le 08 Mars 2025 à 15 heures 10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que des diligences ont été entreprises aux fins de reconduite à la frontière , en effet, une demande de laissez passer consulaire a été opérée le 7 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F et 24/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3F ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention deYacine [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Incident
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recherche ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.