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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 9 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5MP
[U] [T]
c/
ONEY BANK
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 2]
n° BDF : 000224000953
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [T], né le 26 Octobre 1964 à [Localité 28] (57) , demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— ONEY BANK
ref : 4049115592, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
— FCT MATISSE
ref : 50232130356,50231309233,50231159869, dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL [Adresse 31]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [10]
ref : 6631324077, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— FLOA
ref : 1461289726300020058902, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— Mme [V] [N]
ref : JPBERNE/MEIGV, demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 56838269948, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [41]
ref : 6419580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— CCF- [13]
ref : 01962844330540, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [Adresse 16]
ref : 51181819153100, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
— [20]
ref : 28969001050567, 28930001128821, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [14]
ref : 41709227336100,41709227331100, dont le siège social est sis Chez [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
— [42]
ref : CFR20230515JXJH45X, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
— [30]
ref : Cotisations impayées 2008à 2018-[Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
— [18]
ref : dette suite succession-1918323CXR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— M.[L] [Z]
ref : aide financière, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [21], le 23 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 avril 2024.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 36] a confirmé la recevabilité de Monsieur [T] à la procédure de surendettement des particuliers, qui avait été constestée par les sociétés [15] et [41], la société [15] s’étant désistée de son recours en cours d’instance.
La [21] a élaboré des mesures imposées le 3 mars 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 261 €.
La société [41] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 mars 2025, reçue au Secrétariat de la [21], le 13 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 37], le 19 mars 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [15], [26] pour [24] et [19] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 12 mai 2025, la société [41], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Monsieur [T]. La société [41] a rappelé qu’elle a consenti un crédit affecté d’un montant de 18 702 € à Monsieur [T] en date du 30 juin 2023 pour l’acquisition d’un véhicule DACIA et a sollicité que tous les créanciers de même rang puissent recevoir des mensualités alors que dans le cadre du plan arrêté par la Commission de Surendettement, elle n’en perçoit aucune. La société [41] a également signalé que Monsieur [T], après avoir constaté qu’elle ne bénéficiait d’aucun remboursement, lui a adressé un courriel pour lui proposer des remboursements en contrepartie d’un désistement de sa contestation, comme l’a fait un autre des créanciers.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [U] [T] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [T] a quel moment il a pris contact avec la société [41] pour lui faire une proposition de remboursement moyennant un désistement de sa contestation. Monsieur [T] a répondu qu’il l’a fait lorsqu’il a reçu la décision de la Commission de Surendettement. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Monsieur [T] qu’il devait se conformer à la décision de la Commission de Surendettement à charge pour lui comme pour les créanciers de la contester si elle ne leur convenait pas et que le seul créancier qui s’est désisté est la société [15] dans le cadre de l’instance relative à la recevabilité sans que sa créance ait fait l’objet de remboursements hors procédure puisque la société [15] a confirmé sa créance pour le montant figurant dans le plan de remboursement de la Commission de Surendettement. Monsieur [T] a expliqué qu’il a perdu en novembre 2024 l’emploi qu’il avait trouvé en juin 2024, qu’il a été plusieurs mois au chômage et qu’il vient de retrouver un emploi en avril mieux rémunéré que le précédent. Monsieur [T] a rappelé qu’il perçoit une rente accident du travail à hauteur de 450 € par trimestre et que son taux de retenue à la source pour l’impôt sur le revenu sera de 5,90 %. Il a ajouté qu’il a une dette locative qu’il n’a pas fait figurer dans son dossier de surendettement, mais qu’il a mis en place un échéancier de remboursement avec son bailleur. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [T] s’il a bien conservé le produit de la vente du véhicule DACIA, qu’il avait déclaré avoir vendu en août 2024 lors de l’instance sur sa recevabilité à la procédure de surendettement, comme cela était précisé dans le jugement du 13 novembre 2024. Monsieur [T] n’a pas été en mesure d’indiquer ce qu’il était advenu du prix de vente du véhicule et l’usage qu’il en avait effectué, se bornant à dire qu’il l’a utilisé pour vivre.
[17], [30], [10], [14], [15], [Adresse 16], [20], [24], [25], [33], [41], [19], [42], [27] et [V] [N] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [21] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à la société [41], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 mars 2025.
La société [41] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 11 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les
cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…)" ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [U] [T] est célibataire et n’a personne à charge. Il est salarié.
Au vu du montant net imposable figurant sur ses bulletins de paie d’avril et mai 2025, le revenu salarial disponible moyen de Monsieur [T], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 279,11 € par mois (4 694,36 € x 97,10 % /2).
Monsieur [T] est, par ailleurs, bénéficiaire d’une rente d’accident du travail de 445,64 € par trimestre, soit 148,54 € par mois.
Enfin, il sous-loue un parking dont il n’a pas l’usage pour 50 € par mois.
Le total des revenus de Monsieur [T] est donc de 2 477,65 € par mois.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [T] paie un loyer de 838,86 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 876 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € pour une personne seule, le forfait d’habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 €, soit un total de 876 €.
Monsieur [T] est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 5,90 %, soit un montant mensuel de 138,48 € (4 694,36 € / 2 x 5,90 %).
Le total des charges de Monsieur [T] est donc de 1 851,34 € par mois.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (912,17 €) et la différence entre les ressources et les charges (626,31 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 400 € pour permettre à Monsieur [T] de respecter l’échéancier de remboursement dont il est convenu avec son bailleur à hauteur de 200 € par mois, sa dette locative s’élevant à 5 629,87 € au 26 mai 2025.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Compte tenu de l’insuffisance capacité de remboursement du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 75,44 %, soit un montant de 103 247,13 € sur un endettement de 136 847,13 €, les remboursements s’élevant à 33 600 € (400 € x 84 mois).
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [41] à l’encontre des mesures imposées par la [21], le 3 mars
2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [U] [T] à la somme mensuelle de 1 851,34 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 400 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [U] [T] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [U] [T] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [U] [T] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [U] [T] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [U] [T] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [21], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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