Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DS INFORMATIQUE c/ La société MUTUELLE BLEUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me GAIA
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/01463
N° Portalis 352J-W-B7I-C666D
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
La société DS INFORMATIQUE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 849 899 901, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Rocbaron (83136), prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [C], domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentés par Maître Noémie GAIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire C2100.
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE BLEUE, société mutualiste dont le numéro SIRET est 775 671 993 004 72, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], devenue la société MUTUELLE VIASANTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], suite à une opération de fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C666D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSE DU LITIGE,
Le 21 avril 2020 à 14h17, Monsieur [L] [C] a formulé une demande d’adhésion au contrat de Prévoyance TNC (numéro de proposition : SAMSP0000971) auprès de la MUTUELLE BLEUE, par le biais d’un courtier, la société SOLLY AZAR ASSURANCES, avec la date d’effet au 1er mai 2020. Selon la demande d’adhésion, la société DS INFORMATIQUE est adhérente au contrat et Monsieur [C] est l’assuré désigné. Le contrat Prévoyance TNC comprend, notamment, une garantie pour l’incapacité temporaire totale de travail. A l’occasion de la signature de ladite demande d’adhésion, Monsieur [C] a également rempli une déclaration d’état de santé dans laquelle il a indiqué ne pas devoir subir des examens médicaux à visée diagnostique dans les douze mois à venir.
Le même jour, le 21 avril 2020, à une heure indéterminée, Monsieur [C] a consulté un médecin pour un kyste sous le bras. A l’issue de ce rendez-vous médical, le médecin a orienté Monsieur [C] vers le centre d’Investigation Préventive et Clinique (IPC) de [Localité 4]. Les examens médicaux réalisés par la suite ont permis de conclure le 7 mai 2020 qu’il s’agissait d’un lymphome.
Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail du 15 mai 2020 au 15 novembre 2020.
Il a déclaré son sinistre au couriel le18 juin 2020 en adressant son arrêt de travail.
Selon courrier du 24 décembre 2020, le courtier a refusé la prise en charge du sinistre.
Selon courrier du 11 août 2021 adressé aux défendeurs, le conseil du demandeur contestait la position du refus de prise en charge.
Par acte délivré le 25 mai 2023, la société DS INFORMATIQUE et Monsieur [L] [C] ont fait assigner la société MUTUELLE BLEUE, dont la dénomination est dorénavant VIASANTE MUTUELLE, devant le tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles des articles L.322-26-1, L.113-2, 2ème, L.113-8 du code des assurances et de l’article L.221-14 du code de la mutualité pour voir notamment " Juger que les conditions requises pour prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle souscrits par la société DS INFORMATIQUE ne sont pas réunies et que le contrat demeure donc valable, condamner MUTUELLE BLEUE à régler à Monsieur [L] [C] l’indemnité d’un montant de 10.368,40 euros ” ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, VIASANTE MUTUELLLE (anciennement MUTUELLE BLEUE), a saisi le juge de la mise en état et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, elle sollicitait du juge de la mise en état de dire et juger que l’action introduite par Monsieur [C] et la société DS INFORMATIQUE a été intentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître, de déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, de condamner Monsieur [C] et la société DS INFORMATIQUE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la société DS INFORMATIQUE et Monsieur [C] ont demandé au juge de la mise en état de débouter VIASANTE MUTUELLE de sa demande d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal judiciaire de Paris, de juger que le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour juger le litige, subsidiairement de juger quel sera le tribunal judiciaire compétent, vu l’article 82 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier à la juridiction désignée comme étant compétente et de débouter VIASANTE MUTUELLE de sa demande de condamnation de la société DS INFORMATIQUE et de Monsieur [C] aux dépens.
Par une ordonnance en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier a été envoyée au tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2024.
Les demandeurs, la société DS INFORMATIQUE et Monsieur [C], n’ont pas conclu devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défendeur, VIASANTE MUTUELLE, n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de céans. Les seules conclusions produites par le défendeur sont celles adressées au juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 décembre 2024. Le défendeur avait conclu devant le tribunal judiciaire de Draguignan uniquement pour faire valoir l’incompétence de cette dernière juridiction pour connaître de la présente affaire.
Dans l’assignation en date du 25 mai 2023, la société DS INFORMATIQUE et Monsieur [L] [C] demandent au tribunal, au visa de l’article L.322-26-2 du code des assurances, de l’article L.221-14 du code de la mutualité, de l’article L.113-2, 2ème, du code des assurances, de l’article L.113-8 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger que les conditions requises pour prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle souscrit par la société DS INFORMATIQUE ne sont pas réunies et que le contrat demeure donc valable ;
— Juger que l’assuré, Monsieur [C] doit bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail ;
— Condamner la MUTUELLE BLEUE (devenue VIASANTE MUTUELLE) à régler à Monsieur [C] l’indemnité d’un montant de 10.368,40 euros ;
— Allouer la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la MUTUELLE BLEUE (devenue VIASANTE MUTUELLE) aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner la MUTUELLE BLEUE (devenue VIASANTE MUTUELLE) à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée pour le 6 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C666D
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l’espèce, le défendeur, VIASANTE MUTUELLE n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir « Juger que les conditions requises pour prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle souscrit par la société DS INFORMATIQUE ne sont pas réunies et que le contrat demeure donc valable » ;
Cette demande constitue une demande préventive et dépourvue d’objet dès lorsqu’il n’est présenté devant le tribunal de céans aucune contestation sur la validité du contrat ni aucune demande en nullité du contrat litigieux émanant de la société MUTUELLE BLEUE, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable .
Sur la demande formée par le demandeur tendant à condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.368,40 euros
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent, il sera relevé en premier lieu que le 21 avril 2020 à 14h17, Monsieur [C] a formulé une demande d’adhésion au contrat de Prévoyance TNC (numéro de proposition : SAMSP0000971) auprès de la MUTUELLE BLEUE, par le biais d’un courtier, la société SOLLY AZAR ASSURANCES, avec effet au 1er mai 2020 ; que ce contrat comprend, notamment, une garantie pour l’incapacité temporaire totale de travail ;
En second lieu, que, le 21 avril 2020, Monsieur [C] a consulté un médecin pour un kyste sous le bras, qu’à l’issue de ce rendez-vous médical, le médecin a orienté Monsieur [C] vers le centre d’Investigation Préventive et Clinique (IPC) de [Localité 4], que les examens médicaux réalisés par la suite ont permis de conclure le 7 mai 2020 qu’il s’agissait d’un lymphome, que Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail du 15 mai 2020 au 15 novembre 2020, qu’il a déclaré son sinistre au courtier le 18 juin 2020 en adressant son arrêt de travail ;
En troisième lieu, que selon le devis d’assurance contenant la base des garanties, il est prévu au titre de l’incapacité totale de travail qu’une indemnité journalière forfaitaire est versée en cas d’arrêt de travail, son montant étant fixé à 56,35 euros, cette indemnité étant versée mensuellement à terme échu prenant fin au plus tard au 1095ème jours d’incapacité totale de travail ;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de condamner la société MUTUELLE BLEUE à payer à Monsieur [C] la somme de10.368,40 euros au titre de la garantie.
Sur la demande présentée au titre de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [C] ne démontrant pas la mauvaise foi ou l’intention de nuire du défendeur, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Au cas présent, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir « Juger que les conditions requises pour prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle souscrit par la société DS INFORMATIQUE ne sont pas réunies et que le contrat demeure donc valable » ;
CONDAMNE la société MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE à régler à Monsieur [L] [C] une indemnité d’un montant de 10.368,40 euros au titre de la garantie ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [L] [C] et la société DS INFORMATIQUE tendant à voir condamnée la VIASANTE MUTUELLE à allouer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE la société MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE la demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Grève ·
- Trouble
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Véhicule automobile ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Pièces ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Terme
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.