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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02316
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAR
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrielle HAMDAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0074
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAR
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la BNP Paribas. Elle détient quatre cartes bancaires associés à ces deux comptes.
Le 4 février 2023, Mme [B] a déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Elle explique avoir été appelée, le 2 février 2023, par une personne se présentant comme un policier prétextant avoir arrêté des individus détenteurs de fausses cartes bancaires à son nom. L’individu avait ensuite transféré l’appel vers le service des fraudes de la BNP Paribas lequel lui avait fait confirmer les données de sa carte bancaire avant de lui envoyer un « service express » pour récupérer les cartes.
Mme [B] a contesté auprès de sa banque les retraits suivants effectués au moyen de ses cartes bancaires le 2 février 2023 :
— 4 retraits au moyen de la carte bancaire Visa Infinite pour des montants de 2 000 euros, 1 800 euros, 500 euros et 2 000 euros,
— 2 retraits au moyen de la carte bancaire Visa Premier se terminant par 0425 pour des montants de 400 euros et 2 000 euros,
— 2 retraits au moyen de la carte bancaire Visa Cirrus pour des montants de 2 000 et 1 000 euros,
— 2 retraits au moyen de la carte bancaire Visa Premier se terminant par 6655 pour des montants de 200 euros et 1 250 euros,
— soit un montant total de 13 150 euros.
La BNP Paribas ayant refusé le remboursement des retraits litigieux, Mme [B] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 9 février 2024.
Demandes et moyens de Mme [B]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« – DÉCLARER Madame [P] [B] recevable et bien-fondée en ses demandes,
— DÉBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à rembourser à Madame [P] [B] la somme de 13.150 euros au titre des sommes prélevées frauduleusement ;
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens en ce compris le coût de signification de la présente assignation. »
Mme [B] fait valoir qu’après le transfert d’appel du soi-disant policier vers le soi-disant service fraudes de la BNP Paribas, elle a été rappelée par une personne se présentant comme un conseiller de la banque et utilisant le même numéro de téléphone que sa conseillère habituelle.
Elle considère que l’usage de cette technique dite de spoofing résulte des défaillances dans le système de sécurité de la BNP Paribas. Elle affirme que ces défaillances ont permis aux escrocs d’accéder à son espace en ligne, de récupérer son numéro de client et son mot de passe et ainsi d’accéder à l’ensemble de ses comptes et cartes bancaires.
Mme [B] soutient qu’elle a été mise en confiance par l’utilisation du numéro de téléphone de sa conseillère et la connaissance qu’avait son interlocuteur des opérations effectuées sur son compte bancaire. Elle précise n’avoir remis ses codes confidentiels que parce qu’il lui a été affirmé que la banque avait procédé à « l’écrasement de ses codes » et qu’ils n’étaient par conséquent plus valides.
Mme [B] fait état du retentissement psychologique intense, attesté par un médecin généraliste et un psychiatre, résultant non seulement des agissements frauduleux mais également du refus de la banque de la rembourser alors qu’elle est cliente depuis 39 ans. Elle demande à ce titre l’indemnisation de son préjudice moral.
Enfin, Mme [B] reproche à la BNP Paribas sa résistance abusive malgré ses nombreuses tentatives pour régler le litige de manière amiable.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Sur la demande formée par Madame [X] tendant au remboursement des opérations litigieuses
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAR
— Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Madame [X] ;
— Juger que Madame [X] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 13.150,00 euros ;
Sur les demandes formées par Madame [X] tendant au paiement de dommages et intérêts
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
— Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros au titre du prétendu préjudice moral subi ;
— Débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros au titre de la prétendue résistance abusive opposée par BNP Paribas ;
En tout état de cause
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Condamner Madame [X] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La BNP Paribas souligne que les retraits litigieux ont nécessité la possession des cartes bancaires de Mme [B] ainsi que la connaissance et la saisie de ses codes confidentiels, ce qui confirme qu’elle les a remis à des tiers.
La BNP Paribas se réfère aux conditions générales de fonctionnement des cartes bancaires pour considérer que la composition du code de la carte utilisée lors de chaque retrait a matérialisé le consentement de Mme [B] et a rendu chaque ordre de retrait irrévocable.
La BNP Paribas estime que Mme [B] a commis des négligences graves en omettant d’assurer la garde de ses 4 cartes bancaires et la confidentialité de ses codes confidentiels, et en suivant minutieusement les instructions d’une personne qu’elle ne connaissait pas sans en informer la banque.
La BNP Paribas soutient que Mme [B] ne justifie pas avoir été appelée par un numéro de BNP Paribas et affirme qu’en tout état de cause elle ne peut être tenue responsable de l’usurpation de son numéro de téléphone qui relève de la responsabilité des opérateurs téléphoniques.
La BNP Paribas s’oppose aux demandes de Mme [B] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive en soulignant que le régime de responsabilité des banques en cas d’opérations non autorisées est d’application exclusive et autonome.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAR
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
La BNP Paribas ne remet pas en question que Mme [B] a été victime d’une fraude. Cette dernière ne conteste pas que les retraits litigieux ont été effectués au moyen d’une authentification forte au sens des textes précités dès lors qu’ils ont été commis au moyen de la possession des cartes bancaires de Mme [B] et de la connaissance des codes associés.
Il résulte de ces éléments que les retraits contestés, bien que passés régulièrement selon la procédure d’authentification forte, ne peuvent être considérés comme ayant été autorisés par Mme [B]. Il convient dès lors de rechercher si cette dernière peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
Il ressort de la plainte de Mme [B] que celle-ci a été appelée par une personne se faisant passer pour un policier qui a ensuite transféré l’appel au service fraudes de la BNP Paribas, puis que Mme [B] a été rappelée par une personne se présentant comme un conseiller anti-fraude de la BNP Paribas disant se nommer [O] [N].
Mme [B] précise dans sa plainte que le numéro qui s’est affiché était le même que celui de sa conseillère bancaire habituelle, [H] [C]. La BNP Paribas remet en cause l’utilisation de son numéro et constate que Mme [B] n’a pas déféré à sa sommation de produire le journal des appels reçus le 2 février 2023.
La police a cependant relevé l’ensemble des appels reçus par Mme [B] lors de la soirée du 2 février 2023 : il en ressort que Mme [B] a reçu 13 appels entre 17h20 et 00h02 parmi lesquels un appel de la BNP à 17h20 et un appel de la BNP VICTOR HUGO [H] [C] à 00h02.
Dans ces conditions, il est établi que les fraudeurs ont usurpé le numéro de la BNP Paribas et que cet élément a pu amoindrir la vigilance de Mme [B], de même que le fait que son interlocuteur ait eu connaissance des mouvements sur ses comptes.
Cependant, Mme [B] précise encore dans sa plainte que son interlocuteur lui a indiqué « qu’il allait lancer un programme anti-hackage pour voir quels sont les achats qui pourraient être refusés. Il me disait qu’il allait procéder à l’écrasement de mon code et pour ce faire il me demandait de confirmer l’intégralité des chiffres de la carte/cryptogramme et les codes. Cela a duré de 17h20 à 21h00 afin qu’il procède à tout cela sur mes cartes bancaires. Il m’informait qu’il y avait un service express qui allait récupérer mes cartes dans les 20 minutes qui précédaient l’énième appel. Le faux conseiller restait en ligne pendant toute la durée de l’escroquerie avec moi. Jusqu’à ce que je remette les 4 cartes bancaires au soi-disant service express et par la suite, il a continué à m’appeler ».
Il en résulte que les fraudeurs ont prétexté un « écrasement du code » des cartes bancaires de Mme [B] puis qu’ils ont sollicité la remise des cartes et la communication des codes. De telles demandes, qui ne correspondent pas aux pratiques des banques, auraient dû éveiller la vigilance de Mme [B].
En remettant ses cartes à une personne inconnue et en communiquant les codes confidentiels associés, Mme [B] a commis une négligence grave qui justifie l’absence de remboursement des opérations non autorisées.
Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 150 euros.
Ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive seront également rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [B] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [P] [B] épouse [X] ;
CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [X] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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