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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 20 mars 2026, n° 23/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 23/05915 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUCN
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, et Maître Isabelle DAHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Corinna KERFANT, Madame [O] [B]
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [Z] (LRAR), Madame [O] [B] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 5] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes à tous les chefs du litige ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 14 avril 2022 ;
Vu l’assignation en date du 24 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 juin 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] ( SÉNÉGAL)
ET
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 juillet 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est la séparation de biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [O] [B] la somme de 20.000€ (VINGT MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de résidence en alternance ;
FIXE la résidence de [U] au domicile de Madame [B];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Z] accueille [U] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
ce droit de visite étant suspendu durant les vacances scolaires en cas d’absence dûment justifiée de l’enfant de son lieu habituel de résidence, à charge pour la mère d’en informer le père au moins deux semaines à l’avance ;
DIT que Monsieur [R] [Z] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) au plus tard le mercredi à 18 heures qu’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Madame [O] [B] au paiement de 80 euros par jour de visite non honorée sauf cas de force majeure ou motif dûment justifié ;
DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de contribution de Monsieur [R] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] ;
FIXE à 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [U] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, et au plus tard avant le 1er mars et le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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