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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00299
Nature : 88T
N° RG 25/00061
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFGH
[M] [C] épouse [F]
c/
[11]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 14/11/2025
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [F]
née le 03 Septembre 1969 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] épouse [F] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2023.
Le 30 juillet 2024, Madame [M] [C] épouse [F] a sollicité la [7] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par courrier en date du 29 août 2024 la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que l’intéressée remplissait les conditions pour la catégorie 1.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2025, Madame [M] [C] épouse [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 19 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [M] [C] épouse [F], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
recevoir le recours formé par Madame [M] [C] épouse [F] ;ordonner une mesure de consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêt du 29 décembre 2020 ;dire que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-2 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;réserver les frais et dépens.
Madame [M] [C] épouse [F] se fonde sur les articles L. 341-1, R. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le médecin conseil a procédé à un examen superficiel de son dossier et que son avis ne prend pas en compte tous les critères prévus. Elle fait valoir que son épuisement a été minimisé, de même que ses douleurs qui ne concernent pas seulement les articulations mais sont généralisées et limitent son périmètre de marche. Elle ajoute que ces douleurs permanentes la conduisent à faire tomber des objets et l’impactent psychologiquement, précisant qu’elle n’a pas réussi à reprendre une activité professionnelle. Elle estime qu’il existe une contradiction importante entre son dossier médical et les conclusions du médecin conseil et de la commission, justifiant de ce fait la mise en place d’une mesure d’instruction. Elle indique également avoir fait l’objet d’une inaptitude à son poste ayant donné lieu à un licenciement pour inaptitude.
La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;dire et juger que la décision de rejet est légalement fondée ;débouter Madame [M] [C] épouse [F] de son recours ;condamner Madame [M] [C] épouse [F] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-9, L. 341-11 et L. 341-13 du code de la sécurité sociale pour dire que la deuxième catégorie d’invalidité concerne les personnes absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque, et que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Elle indique qu’en l’espèce, Madame [M] [C] épouse [F] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’elle ne relevait pas d’une catégorie 2.
À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Madame [M] [C] épouse [F] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la [10], sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [M] [C] épouse [F] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport médical de révision d’invalidité rédigé le 28 août 2024 par le docteur [G] [V], médecin conseil de la [10], indique en substance que Madame [M] [C] épouse [F] exerce la profession de vendeuse en boulangerie à 50 % et que l’invalidité catégorie 1 lui a été accordée en raison de son cancer du sein, précisant qu’il n’existe aucun fait nouveau depuis. Il retrace l’historique médical du cancer, caractérisé par une tumeur maligne du sein gauche ayant fait l’objet de plusieurs traitements différents, en précisant que le dernier scanner de mars 2024 ne montre pas de nouvelle lésion. Il précise que l’intéressée a également présenté un kyste ovarien ayant fait l’objet d’une intervention en mai 2024, ainsi qu’un kyste arthro-synovial au niveau de la cheville gauche, sans intervention prévue, outre une infection utérine. Il relève des doléances concernant des douleurs articulaires diffuses, surtout aux poignets et au genou gauche, mais sans réduction du périmètre de marche. Il conclut à un diagnostic de tumeur maligne du sein et à un maintien de l’intéressée en catégorie 1.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable relève que la tumeur maligne du sein gauche a nécessité une tumorectomie, une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothérapie encore en cours. Elle constate la présence d’une rhizarthrose débutante à gauche douloureuse, des arthralgies en particulier des chevilles avec un kyste arthro-synovial à la cheville gauche sans indication chirurgicale et une chondrocalcinose du genou gauche. Elle précise que Madame [M] [C] épouse [F] a été déclarée inapte à son poste mais que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure au fait qu’elle serait totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque.
Madame [M] [C] épouse [F] produit plusieurs pièces médicales qui ne renseignent que peu la juridiction dans la mesure où elles portent essentiellement sur des éléments d’ordre médical alors que le litige porte sur la capacité de l’intéressée à pouvoir exercer une profession quelconque. Le tribunal retiendra toutefois un courrier du docteur [W] [P], médecin du travail, en date du 27 septembre 2024, qui indique que Madame [M] [C] épouse [F] poursuit son activité professionnelle à mi-temps malgré un état de fatigue intense, précisant qu’elle laisse tomber des objets y compris au travail et qu’elle manifeste un épuisement inhabituel et une impuissance pour les activités quotidiennes, justifiant selon elle un passage en catégorie 2.
La requérante verse également l’avis d’inaptitude du 11 octobre 2024 rédigé par le même médecin, qui indique que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La lettre de licenciement pour inaptitude du 22 octobre 2024 est également produite.
Madame [M] [C] épouse [F] fournit enfin un certificat médical du docteur [U] [K] en date du 6 février 2025 indiquant que l’hormonothérapie suivie dans le cadre de son cancer du sein justifie une impossibilité de reprise de travail et un passage en invalidité de catégorie 2.
Il s’agit de pièces médicales postérieures à l’examen de Madame [M] [C] épouse [F] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer dans la mesure où la capacité de Madame [M] [C] épouse [F] à occuper une profession quelconque est sérieusement discutée. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [R] [B], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [M] [C] épouse [F], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;
2° Dire si Madame [M] [C] épouse [F] est capable d’exercer une profession quelconque, et préciser de quelle catégorie d’invalidité elle relève ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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