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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A.S. COUTOT ROEHRIG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 3]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 août 2025
minute n° 25/ 91
RG : N°23/04982 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBY4
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [N] [J] épouse [S]
née le 09 mai 1971 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. COUTOT ROEHRIG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE,
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET greffière,
Après avoir entendu à l’audience du 1er juillet 2025 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Me Laurent GAY
le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 par Mme [N] [J] épouse [S] à la société Coutot-Roehrig tendant principalement à voir ordonner la nullité du contrat de révélation de succession signé entre les parties le 1er août 2022 en raison de son absence d’utilité et subsidiairement à ordonner la diminution des honoraires de la société Coutot-Roehrig ;
Vu les conclusions d’incident transmises par le RPVA le 9 janvier 2025 par la société Coutot-Roehrig aux fins de voir ordonner une médiation ou de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ;
Vu les conclusions d’incident en réponse transmises par le RPVA le 30 juin 2025 par Mme [N] [J] épouse [S] par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de débouter la société Coutot-Roehrig de sa demande de médiation et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties et de leurs conseils à l’audience d’incident du 1er juillet à 9 heures, l’affaire ayant été retenue et plaidée à cette date, puis la décision ayant été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir ordonner une médiation :
En vertu de l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Et, selon l’article 131-1 du même code, le juge saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, dans la mesure où la demanderesse s’oppose expressément à la mesure de médiation sollicitée par la défenderesse, il n’est pas possible d’ordonner une médiation.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande tendant à la mise en place d’une mesure d’audience de règlement amiable (ARA) :
En vertu de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge.
Et, l’article 774-2 alinéa 1er du même code précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes applicables au litige.
La demanderesse à l’instance n’a formulé aucun avis sur la demande tendant à voir ordonner une audience de règlement amiable, laquelle apparaît intéressante au vu des données du litige et des explications des conseils des parties fournies à l’audience d’incident.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend.
Il convient de rappeler que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance, les dépens de l’incident étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Mme Nathalie Millet, greffier, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles 774-1 et suivants code de procédure civile,
Renvoyons les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par le juge spécialement désigné à cet effet par la présidente de ce tribunal ;
Disons que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;
Disons qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la mise en état qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 décembre 2025 à 9 heures, pour faire le point, avec les conseils des parties, sur l’issue de l’audience de règlement amiable et sur la suite éventuelle de la procédure devant le tribunal ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 4] , le 07 Août 2025
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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