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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01811 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZPR
du 30 Janvier 2026
M. I 26/00000099
affaire : S.C.I. SL PRO, [R] [O]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SL PRO
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
Maître [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SCI SL PRO et Monsieur [R] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La SCI SL PRO et Monsieur [R] [O] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— de réserver les dépens.
Ils exposent qu’un local est loué au profit de Monsieur [R] [O] par la SCI SL PRO aux fins de stockage de ses archives professionnelles, exerçant la profession d’avocat, local qui subit de nombreux désordres.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande :
A titre principal,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur,
— de réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— désigner un expert médiateur,
— de réserver les dépens.
Il expose qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite qu’il lui soit confié également une mission de médiation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que de nombreuse mise en demeure ont été adressées au cabinet Foncia, syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], à la suite notamment d’un dégât des eaux survenues dans le local le 1er mai 2024.
Il résulte par ailleurs d’un rapport d’expertise amiable dressée par INGENICE le 18 octobre 2024 que les désordres suivants ont pu être constaté :
— le linteau droit de la porte d’entrée est pourri sur appui ;
— la solive contre la CI du [Adresse 8] et le plancher sont également altérées au droit de la façade ;
— le mur contre la CI du [Adresse 8] semble très humide.
Il ressort de ce constat que “la structure du local ne peut pas rester en l’état et doit être conforté. Pour cela des sondages sont à faire réaliser afin de constater l’étendue des zones altérées.”
Il résulte par ailleurs d’un rapport de visite émanant de la société NUISIBLE ASSISTANCE en date du 10 juin 2025 que les dommages observés résultent d’une attaque de champignons lignivore due à une infiltration d’eau du premier niveau pour laquelle il est préconisé la dépose des bois, cariés par une moisissure fibreuse et un traitement des bois non endommagés.
En dépit de la prise en considération du sinistre aux termes de l’assemblée générale en date du 28 novembre 2024, de différents devis produits, aucune action n’a été entreprise par le syndicat des copropriétaires afin de tenter de résoudre les désordres.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités sont fixées au dispositif.
Sur la demande de médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats, datées par les demandeurs de 2019 et 2020, toutefois non contestées par le défendeur que la courette extérieure était dans un état déplorable nécessitant d’importants travaux réalisés courant mai 2021, soit plus de deux ans après les premières demandes de remise en ordre.
De plus à ses premiers désordres, d’importantes infiltrations et coulées d’eau ont été constatées à la suite d’un dégât des eaux survenu le 1er avril 2024 mais depuis lors, force est de constater qu’aucune diligence n’a été entreprise par le syndicat de copropriété en dépit des demandes réitérées et mises en demeure de la SCI SL PRO et de Monsieur [R] [O], les contraignants à saisir la juridiction ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est dès lors malvenu à solliciter une médiation afin de trouver une issue amiable aux difficultés rencontrées par les demandeurs depuis plusieurs années à laquelle les demandeurs s’opposent.
En conséquence, la demande de médiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances ;
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SCI SL PRO et Monsieur [R] [O] au plus tard le 30 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS du surplus des demandes ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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