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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/06843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [R]
C/ Association FONDATION ARALIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZIB
DEMANDEUR
M. [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association FONDATION ARALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Me Thomas MARTINEZ – 473
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 6] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— condamné Monsieur [Y] [M] [R] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 2 185,32 € arrêtée au 18 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal du 21 novembre 2022 sur la somme de 1 241, 34 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 22 décembre 2022,
— autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [M] [R], et de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [Y] [M] [R] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges courantes, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2023 à Monsieur [Y] [M] [R].
Le 27 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [M] [R] à la requête de la FONDATION ARALIS.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [Y] [M] [R], comparaît en personne, assisté de son conseil et sollicite un délai de 10 mois. Il expose se trouver dans une situation financière difficile, qu’il va reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante à la fin du mois d’octobre 2024. Il mentionne avoir effectué des recherches de logements au mois de septembre 2024 mais également antérieurement.
En réponse, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle demande également la condamnation de Monsieur [Y] [M] [R] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Elle soutient l’augmentation constante de la dette locative, l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de juin 2024, que Monsieur [Y] [M] [R] ne justifie que d’une seule démarche de logement récente et qu’il ne démontre pas sa bonne volonté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Y] [M] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] [R] expose vivre seul. Il justifie être auto-entrepreneur dans le domaine de l’enseignement de la langue anglaise depuis le 2 janvier 2022, selon l’extrait du répertoire SIRENE, à jour au 3 mars 2024. Il justifie également être salarié à temps partiel de l’entreprise GETSKILSS depuis le 6 mai 2024 et avoir perçu 5 577,84 € de cumul net imposable au mois de septembre 2024, selon le bulletin de paie du mois de septembre 2024, soit 1 115,57€ de revenu mensuel moyen net imposable. Il justifie avoir perçu 127 € d’APL (directement versé au bailleur) et 237,93€ de prime d’activité au mois de septembre 2024, selon le relevé CAF en date du 10 octobre 2024. Il déclare être à la recherche d’un second emploi, sans en justifier. Il est relevé que le justificatif France Travail ne comporte aucune mention relative à son bénéficiaire et ne peut justifier le bénéfice d’une allocation au profit de Monsieur [Y] [M] [R].
Il justifie avoir effectué une première demande de logement social le 22 septembre 2024. Il déclare avoir effectué des précédentes démarches de relogement sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle oscillant entre 282,31 et 379, 31 €. La dette locative arrêtée au 30 septembre 2024 s’élève à la somme de 5 025,74 €, échéance de septembre 2024 incluse. Monsieur [Y] [M] [R] justifie avoir effectué quatre versements entre le mois de décembre 2023 et le mois de juin 2024 (500 € le 11 décembre 2023, 200 € le 15 mars 2024, 500,10€ le 9 avril 2024, 327 € le 5 juin 2024). Lors de l’audience, Monsieur [Y] [M] [R] a déclaré qu’il va reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante à la fin du mois d’octobre 2024, sans en justifier. Il mentionne l’existence d’un plan d’apurement avec le bailleur, signé le 29 avril 2024, duquel il ressort qu’au 1er avril 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 3 319,38 €, que Monsieur [Y] [M] [R] s’est engagé à verser chaque mois à compter de la date de signature du plan d’apurement la somme de 50 € en plus du montant de la redevance courante. Or, ce plan d’apurement n’a pas été respecté par Monsieur [Y] [M] [R].
Il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué à augmenter depuis la décision d’expulsion, que Monsieur [Y] [M] [R] ne règle plus l’indemnité d’occupation courante depuis plusieurs mois et justifie ne pas avoir respecté le plan d’apurement de la dette locative mis en place depuis la fin du mois d’avril 2024. Au surplus, les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives. L’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence d’effort pour apurer la dette locative et régler à échéance l’indemnité d’occupation courante ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [Y] [M] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [Y] [M] [R] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la FONDATION ARALIS de sa demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [Y] [M] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par la FONDATION ARALIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [M] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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