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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 févr. 2024, n° 23/82006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82006 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3POR
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
CCC DGFIP LRAR
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EDOSTAR
RCS PARIS B519 184 923
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0452
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 19 avril 2023, la société EDOSTAR a été condamnée à verser à M. [P] diverses sommes.
Par acte du 30 novembre 2023, la société EDOSTAR a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société EDOSTAR sollicite un délai de grâce consistant en un échelonnement des paiements pour une durée de 2 années pour l’ensemble de la créance et subsidiairement uniquement pour les créances non salariales. Elle demande la condamnation de M. [P] aux dépens.
M. [P] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société EDOSTAR à une amende civile, la condamnation de la société EDOSTAR à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’un délai de grâce
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il convient de préciser que le juge ne peut accorder aucun délai de grâce s’agissant de créances salariales mais qu’une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l’objet de délais de paiement (voir en ce sens Soc. 18 nov. 1992, no 91-40.596 P).
En l’espèce, sans qu’elles soient justifiées, il n’est pas contesté que des saisies-attribution infructueuses ont été pratiquées par M. [P] sur les comptes de la société EDOSTAR.
Par ailleurs, une partie des condamnations portent sur des créances salariales qui ne peuvent donc faire l’objet de délai de paiement. Il convient de préciser que la jurisprudence citée par le demandeur (com.,3 mai 2016 14-24855) est circonscrite à l’interprétation du terme « créances alimentaires » de l’article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce.
Surtout, la société EDOSTAR ne verse qu’une attestation de témoin pour démontrer les difficultés financières qu’elle rencontrerait et qui justifieraient l’octroi d’un délai de grâce. Or, si le témoin déclare être comptable, elle déclare également une absence de lien de subordination ou de collaboration avec la société EDOSTAR de sorte que sa connaissance des éventuelles difficultés de cette société interroge. La société EDOSTAR ne verse pas ses comptes, lesquels permettraient de justifier de sa situation globale.
Par ailleurs, elle ne justifie que d’un versement d’un montant de 3.500 euros le 8 novembre 2023, alors que le jugement a été rendu le 19 avril 2023, soit un seul versement en pratiquement 10 mois et pour un montant ne représentant même pas un sixième du montant total, sans tenir compte des intérêts légaux qui courent depuis le jugement.
En conséquence, la société EDOSTAR sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société EDOSTAR ne justifie pas des difficultés financières qu’elle allègue et que la seule pièce versée relève de l’attestation de complaisance. Il convient également de relever qu’elle ne les a pas évoquées devant le Premier Président dans le cadre de la procédure aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle a initiée et qui a été rejetée le 28 septembre 2023.
Par ailleurs, elle ne justifie que d’un versement d’un montant de 3.500 euros le 8 novembre 2023, alors que le jugement a été rendu le 19 avril 2023, soit un seul versement en pratiquement 10 mois et pour un montant ne représentant même pas un sixième du montant total, sans tenir compte des intérêts légaux qui courent depuis le jugement.
L’ensemble de ces circonstances caractérise une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits constitutive d’un abus.
Cette résistance abusive empêche M. [P] de jouir des sommes qui lui ont été allouées le 19 avril 2023 pour un montant de 18.986,02 euros (déduction faite des 3.500 euros perçus) et lui cause ainsi un préjudice financier qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la société EDOSTAR a saisi la présente juridiction d’une demande de délais de grâce en alléguant de difficultés financières qu’elle ne démontre ni ne justifie, la seule pièce versée relevant de l’attestation de complaisance. La société EDOSTAR a ainsi agit en justice de manière abusive et elle sera condamnée à une amende civile de 1.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société EDOSTAR sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [P] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société EDOSTAR de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société EDOSTAR à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société EDOSTAR à une amende civile d’un montant de 1.000 euros,
Condamne la société EDOSTAR à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDOSTAR aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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